Question de : M. Stéphane Travert
Manche (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Stéphane Travert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la loi n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 sur les taxes relatives à la délivrance d'un titre de séjour ou de son renouvellement. La loi n° 2011-1997 du 28 décembre 2011, particulièrement son article 62 qui vient modifier les articles L. 311-13, L. 311-41 et L. 626-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers, a profondément bouleversé les conditions de délivrance de titres de séjour. Dans le cadre de la demande d'un premier titre de séjour, l'État requiert le versement d'une somme de 110 euros en timbres mobiles. En effet, cet article 62 est venu modifier le code de l'entrée et du séjour des étrangers en y inscrivant que les droits de régularisation acquittés lors de la demande d'un premier titre de séjour s'élèvent à un montant égal à 340 euros dont 110 euros non remboursables en cas de refus de la demande de régularisation. Outre le paiement de ce droit de visa, les ressortissants étrangers pourront éventuellement se voir délivrer un premier titre de séjour s'ils s'acquittent d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 et 385 euros. Ainsi, la délivrance d'un titre de séjour peut être estimée à plus de 700 euros par personne. Or, parmi les étrangers concernés par ces dispositions, se trouvent les demandeurs d'asile ayant fait l'objet d'une décision défavorable de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sollicitant du préfet une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels (articles L. 313-11 et L. 313-14). L'effort financier qui pèse alors sur les étrangers souhaitant séjourner sur le sol français exclut encore davantage les demandeurs d'asile déjà dans une grande précarité puisque ne percevant aucune allocation d'insertion ou de subsistance. Les associations soulignent aujourd'hui la grande précarité de ces hommes et ces femmes qui sollicitent aujourd'hui leur soutien pour sortir de la clandestinité et constituer un dossier de demande de titre de séjour. C'est pourquoi, considérant la gratuité du service public comme un principe fondateur de la République, il lui demande donc quelles sont les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour que les populations fragilisées accueillies sur notre territoire puissent effectuer leur demande de titre de séjour à moindre frais.

Réponse publiée le 19 février 2013

Le Gouvernement a proposé au Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2013, un rééquilibrage des taxes liées à la délivrance des titres de séjour, dont le produit est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin qu'elles soient mieux réparties entre les catégories de ressortissants étrangers, en fonction de la nature et de la durée du titre de séjour reçu. C'est dans cet esprit que l'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, modifiant l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, instaure une importante diminution de la taxe liée à la primo-délivrance d'un titre de séjour, en contrepartie d'une augmentation ciblée des taxes de renouvellement des titres de longue durée. C'est ainsi que le décret n° 2012-1535 du 29 décembre 2012, pris en application de l'article 42 de la loi précitée, fixe à 241 euros, dans le cas général, le montant de la taxe de primo-délivrance de la carte de séjour temporaire et de la carte de résident, au lieu de 349 euros. Le montant de la taxe de renouvellement de la carte de résident est fixé à 241 euros, pour mieux tenir compte de la durée des droits conférés par un tel titre. Le montant de la taxe de renouvellement de la carte de séjour temporaire reste fixé à 87 euros dans le cas général et à 30 euros pour les étudiants. En outre, la loi élargit les cas d'exemption de la taxe de primo-délivrance aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance et exonère de cette taxe ainsi que de la taxe de renouvellement les travailleurs saisonniers et les titulaires de la carte « retraité » et leur conjoint. Des montants minorés sont appliqués à certaines catégories (étudiants, enfants admis au regroupement familial), tandis que l'exemption pour l'obtention du premier titre de séjour continue à bénéficier en particulier aux réfugiés, apatrides et malades. Par ailleurs, la loi a diminué de 110 à 50 euros le montant de la partie du droit de visa de régularisation qui doit être acquitté lors de la demande d'admission au séjour formulée par tout étranger en situation irrégulière. Ce rééquilibrage permet d'éviter que le montant du droit de visa ne constitue un obstacle à la présentation des demandes de régularisation, tout en veillant aussi à ne pas défavoriser les étrangers qui respectent les règles et procédures pour s'établir en France. L'assujettissement au droit de visa a, en effet, pour objet de faire acquitter par un étranger entré ou séjournant irrégulièrement le droit de chancellerie auquel il aurait été assujetti s'il avait respecté les procédures régissant l'entrée et l'établissement en France de tout étranger non communautaire, qui impliquent l'obtention préalable d'un visa de long séjour auprès des services consulaires français et le paiement des droits afférents. La majoration qui est appliquée compense le non-respect de ces règles. Le principe du paiement non remboursable d'une partie du droit de visa, effectué lors du dépôt de la demande de titre de séjour, est par ailleurs appliqué lors du dépôt de toute demande de visa auprès des consulats, conformément à une règle du droit communautaire. L'ensemble de ce dispositif tend ainsi à instituer un système plus équilibré et équitable, permettant de mieux prendre en considération les situations des étrangers et d'ajuster le niveau des taxes en fonction des droits conférés par les différents titres de séjour.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Travert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 19 février 2013

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