14ème législature

Question N° 65093
de M. Christophe Premat (Socialiste, écologiste et républicain - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme territoriale
Ministère attributaire > Réforme territoriale

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > décentralisation

Analyse > participation des citoyens. perspectives.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8203
Réponse publiée au JO le : 26/01/2016 page : 847
Date de renouvellement: 10/03/2015
Date de renouvellement: 21/07/2015
Date de renouvellement: 10/11/2015

Texte de la question

M. Christophe Premat attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale, sur la modeste utilisation du droit de pétition pour favoriser l'émergence de la démocratie locale. Cette démocratie est pourtant nécessaire dans le cadre de la reformulation de notre carte territoriale. Le droit de pétition a été élevé au rang de principe constitutionnel lors de l'acte III de la décentralisation, mais avec peu d'effets sur le plan pratique. Alors qu'en Allemagne par exemple, les Länder ont connu une forte évolution législative depuis la réunification avec la définition de quorums pour l'initiative populaire et le référendum local, notre pays en est resté à un cadre illisible. Dans le cas de l'Allemagne, il existe une invention qu'il serait intéressant d'observer, celle d'un quorum d'approbation pour le référendum local. Le taux de participation n'est ainsi plus le seul étalon utilisé pour valider le résultat du référendum local et en l'occurrence, le taux d'approbation correspond au rapport entre la représentativité de la position dominante (nombre de oui ou de non) et le nombre de votants. Cette définition a l'avantage de privilégier l'étude des mobilisations locales sur une question d'intérêt local. Il aimerait savoir si dans le socle des compétences de la réforme territoriale, une réforme profonde de la démocratie locale serait envisagée afin de renforcer la participation des citoyens aux enjeux locaux et de favoriser leur identification aux nouveaux pôles de réorganisation territoriale.

Texte de la réponse

La loi prévoit qu'un cinquième des électeurs inscrits dans une commune ou un dixième dans les autres collectivités peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée, sans que l'assemblée ne soit liée par cette demande de consultation, en application de l'article L.1112-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Une partie des électeurs d'une collectivité peuvent ainsi se mobiliser afin d'alerter leur assemblée locale sur la nécessité d'organiser une consultation. Cela permet, si l'assemblée locale en accepte le principe et si le sujet concerne effectivement la compétence de celle-ci, que l'avis de l'ensemble du corps électoral de cette collectivité ou d'une partie de celui-ci soit sollicité en application de l'article L.1112-15 du CGCT. En tout état de cause, l'assemblée locale doit inscrire la demande à son ordre du jour, en ce qu'elle peut concerner l'intérêt local. A la différence du référendum local, pour lequel des règles de participation sont fixées par l'article L.O.1112-7 du CGCT, la validité de la consultation des électeurs sur un projet de délibération n'est soumise à aucune condition de quorum. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'initier une révision des dispositions précitées. En revanche, la réforme territoriale, qui a pour principal but de donner plus de force et de lisibilité à l'action publique locale, permet de favoriser l'engagement citoyen et la vitalité de la démocratie sur nos territoires. Ainsi, la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République contient plusieurs dispositions relatives à l'approfondissement de la démocratie locale. Le seuil de population à partir duquel certaines règles de fonctionnement des conseils municipaux sont applicables (règlement intérieur, questions orales, délais de convocation) est diminué de 3 500 habitants à 1 000 habitants et les droits de l'opposition sont renforcés. De plus, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ont désormais l'obligation de créer des conseils de développement. Enfin, sur le fondement de la loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, deux cent conseils citoyens ont été mis en place.