14ème législature

Question N° 65097
de M. Alain Leboeuf (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > impôts et taxes

Analyse > sociétés coopératives. crédit d'impôt compétitivité emploi. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8185
Réponse publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4141

Texte de la question

M. Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal des sociétés coopératives artisanales. En effet, les sociétés coopératives artisanales et les sociétés coopératives d'entreprises de transport sont exclues du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), du fait de leur non-imposition sur les bénéfices. La Commission européenne estime qu'elles ne peuvent à la fois bénéficier du CICE et d'un régime fiscal consistant en une exonération d'impôt sur le résultat. Pourtant, ce dernier résulte d'une reconnaissance de clauses statutaires et d'une gouvernance spécifique contraignante sur le plan concurrentiel. De plus, en application du principe de transparence fiscale, l'impôt lié à l'activité économique des coopératives artisanales et de transport avec leurs membres est acquitté individuellement par ces derniers. Il en résulte, pour ces sociétés coopératives, une perte de compétitivité par rapport aux entreprises concurrentes puisque le CICE représente entre 4 % et 6 % de la masse salariale concernée alors même que de surcroît, les coopératives artisanales et de transport emploient un grand nombre de salariés dont les salaires sont inférieurs à 2,5 smic. Une exonération anticipée de C3S dès 2015 constituerait une mesure compensatoire limitée dans le temps mais salutaire pour ces coopératives d'artisans et de transporteurs qui, de par leur nature, créent de la richesse dans nos territoires. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant le régime fiscal de ces sociétés coopératives artisanales.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives artisanales, leurs unions et les coopératives d'entreprises de transport entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés (IS). Excepté pour les opérations qu'elles réalisent avec des non sociétaires, elles sont exonérées d''IS en application du 3° bis du 1 de l'article 207 du CGI, à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Le régime fiscal de ces coopératives est exposé dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) BOI-IS-CHAMP-30-10-20. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'Etat. Par suite, les sociétés coopératives ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités soumises à l'IS. Cela étant, conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité afin notamment d'accorder une mesure d'accompagnement pour les coopératives qui ne peuvent pas bénéficier du CICE, le Gouvernement a fait adopter la suppression anticipée de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour les coopératives agricoles et leurs unions à compter du 1er janvier 2015 (article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014). Cette mesure a été étendue aux coopératives artisanales, de transport et maritimes par l'article 21 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les coopératives bénéficient en outre des autres mesures d'allègement prévues dans le pacte de responsabilité.