14ème législature

Question N° 65104
de M. Christian Assaf (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > séances. nombre minimal. conséquences.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8190
Réponse publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10343

Texte de la question

M. Christian Assaf interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'application du premier alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales qui stipule que « le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre ». Il souhaiterait connaître les modalités d'application de cette obligation, ainsi que les risques de sanction encourus, lorsque le conseil municipal n'a pas été réuni depuis trois mois. Il souhaiterait également savoir si une tolérance peut être admise, si des exceptions peuvent exister et les raisons qui pourraient justifier une prolongation de ces délais.

Texte de la réponse

Le premier alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre ». Dès lors, si le conseil municipal ne s'est pas réuni depuis plus de trois mois, le représentant de l'État peut inviter le maire à le convoquer sur le fondement de cet article. Dans l'hypothèse où le maire continuerait de refuser de convoquer son conseil municipal, et que cette situation porterait atteinte à la continuité du service public, la dissolution du conseil municipal pourrait être prononcée par décret rendu en conseil des ministres, en application de l'article L. 2121-6 du CGCT. À ce titre, le Conseil d'État a eu l'occasion de juger que « l'interruption du fonctionnement des institutions municipales » peut constituer un motif de dissolution du conseil municipal (CE, 3 novembre 1989, req. no 66118).