14ème législature

Question N° 65144
de M. Luc Belot (Socialiste, républicain et citoyen - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > organisation

Analyse > profession de foi. principe d'égalité. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8191
Réponse publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1534

Texte de la question

M. Luc Belot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant la distribution des professions de foi aux électeurs lors des élections nationale et locales. L'existence du code électoral permet l'égalité et de l'équité de traitement de l'ensemble des candidats. En revanche, beaucoup de concitoyens nous questionnent sur la réception des professions de foi des candidats, que la préfecture envoie à chaque électeur. En effet, pour un même scrutin ou élection, les professions de foi sont de formats différents selon les candidats et sans un tri réalisé par tirage au sort ou par ordre alphabétique comme c'est le cas pour les panneaux électoraux pour les affiches officielles. Ainsi, pour lever toutes ambiguïtés de favoritisme de candidats par rapport à d'autres, il lui demande dans quelles mesures le Gouvernement peut améliorer ce dispositif afin d'apporter une vraie équité entre les candidats aux élections officielles.

Texte de la réponse

Rien en l'état actuel du droit n'impose des modalités particulières dans l'ordonnancement des professions de foi dans les plis de propagande. Ainsi, aux termes de l'article R. 38 du code électoral, le recours au concours de la commission de propagande pour l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote constitue une faculté pour les candidats, listes ou binômes de candidats. De plus, en application de l'article précité, la commission de propagande « n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 ». Dans sa précédente rédaction, l'article R. 29 prévoyait que les circulaires des candidats adressées par les commissions de propagande ne pouvaient dépasser le format de 210 x 297 mm qui constituait un format maximal mais non impératif. Afin d'uniformiser la taille des modèles de circulaires de chaque candidat, l'article R. 29 a été modifié par le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale. Il dispose désormais que « chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm ». Le format des circulaires reçus par les électeurs ne diffère donc plus d'un candidat à l'autre. Toutefois, aucune disposition du code électoral n'impose que soit respecté un ordre spécifique de présentation des documents électoraux tels que les circulaires lors de leur envoi aux électeurs (décision AN n° 93-1185/1256/1261 du Conseil constitutionnel en date du 20 octobre 1993). Il n'est pas envisagé de faire évoluer ce cadre juridique.