Rubrique > enseignement
Tête d'analyse > frais de scolarité
Analyse > participation des communes. classes bilingues. perspectives.
M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le problème récurrent posé par le refus de certains maires de participer aux frais de scolarité d'enfants résidant sur le territoire de leur commune et dont les parents souhaitent la scolarisation dans une autre commune afin de leur faire bénéficier du cursus dispensé par les filières publiques français-langue régionale. À la grande satisfaction des tenants de cette forme d'enseignement, la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a semblé vouloir s'appliquer à résoudre ce problème, en précisant dans son annexe : « Pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrits dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l'existence de places disponibles ». Pourtant, avec le recul, il apparaît que les autorités compétentes, rectorales et préfectorales, continuent dans bien des cas à s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté, se retranchant derrière l'article L. 212-8 du code de l'éducation, inchangé, lequel ne prévoit aucune dérogation au principe de scolarisation d'un enfant dans sa commune de résidence dans le cas où ses parents souhaitent lui faire bénéficier d'un enseignement en filière bilingue. La situation présente s'avère donc des plus paradoxales. L'annexe de la loi du 8 juillet 2013 énonce en effet de manière très claire une règle que la rédaction de l'article L. 212-8 du code de l'éducation rend juridiquement inapplicable. Il en résulte un profond sentiment d'incompréhension dans une région telle que la Bretagne où cette question de la répartition des frais de scolarité entre la commune de résidence d'un enfant et la commune où il est scolarisé dans une filière bilingue français-langue régionale semblait avoir été définitivement résolue par le législateur. Même si la portée normative de l'annexe précitée peut évidemment apparaître limitée, il n'en demeure pas moins que ces injonctions contradictoires créent un climat d'insécurité juridique dont on ne saurait se satisfaire. Aussi lui demande-t-il si, dans un élémentaire souci de cohérence, il ne serait pas opportun d'inscrire un quatrième cas de dérogation dans l'article L. 218-8 du code de l'éducation, qui permettrait aux parents un libre accès aux classes bilingues pour leurs enfants et garantirait aux communes d'accueil une participation des communes de résidence aux frais de scolarité.