14ème législature

Question N° 65161
de M. Jean-Jacques Urvoas (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement

Tête d'analyse > frais de scolarité

Analyse > participation des communes. classes bilingues. perspectives.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8180
Réponse publiée au JO le : 03/02/2015 page : 733
Date de signalement: 20/01/2015

Texte de la question

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le problème récurrent posé par le refus de certains maires de participer aux frais de scolarité d'enfants résidant sur le territoire de leur commune et dont les parents souhaitent la scolarisation dans une autre commune afin de leur faire bénéficier du cursus dispensé par les filières publiques français-langue régionale. À la grande satisfaction des tenants de cette forme d'enseignement, la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a semblé vouloir s'appliquer à résoudre ce problème, en précisant dans son annexe : « Pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrits dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l'existence de places disponibles ». Pourtant, avec le recul, il apparaît que les autorités compétentes, rectorales et préfectorales, continuent dans bien des cas à s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté, se retranchant derrière l'article L. 212-8 du code de l'éducation, inchangé, lequel ne prévoit aucune dérogation au principe de scolarisation d'un enfant dans sa commune de résidence dans le cas où ses parents souhaitent lui faire bénéficier d'un enseignement en filière bilingue. La situation présente s'avère donc des plus paradoxales. L'annexe de la loi du 8 juillet 2013 énonce en effet de manière très claire une règle que la rédaction de l'article L. 212-8 du code de l'éducation rend juridiquement inapplicable. Il en résulte un profond sentiment d'incompréhension dans une région telle que la Bretagne où cette question de la répartition des frais de scolarité entre la commune de résidence d'un enfant et la commune où il est scolarisé dans une filière bilingue français-langue régionale semblait avoir été définitivement résolue par le législateur. Même si la portée normative de l'annexe précitée peut évidemment apparaître limitée, il n'en demeure pas moins que ces injonctions contradictoires créent un climat d'insécurité juridique dont on ne saurait se satisfaire. Aussi lui demande-t-il si, dans un élémentaire souci de cohérence, il ne serait pas opportun d'inscrire un quatrième cas de dérogation dans l'article L. 218-8 du code de l'éducation, qui permettrait aux parents un libre accès aux classes bilingues pour leurs enfants et garantirait aux communes d'accueil une participation des communes de résidence aux frais de scolarité.

Texte de la réponse

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche porte une attention toute particulière à l'enseignement des langues et cultures régionales. La situation des élèves souhaitant bénéficier d'un enseignement bilingue français - langue régionale, dans la continuité des parcours pédagogiques, demeure l'objet de l'attention du ministère, notamment grâce aux dispositions de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Cette loi renforce la place des langues et cultures régionales dans le système éducatif. Le rapport annexé à la loi, dans son alinéa 96, prévoit que « pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrits dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement sous réserve de l'existence de places disponibles ». Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, définies par les articles L. 212-8, R. 212-21, R. 212-22 et R. 212-23 du code de l'éducation. Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par arrêté du maire de la commune, après délibération du conseil municipal. Le maire apprécie les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation présentées par les familles. Cette liberté et cette souplesse permettent aux élus de chaque commune de gérer au mieux les inscriptions dans les écoles dont ils ont la charge. Il est à préciser que ces possibilités d'inscription dans les écoles n'entrent pas dans le cadre des motifs de dérogation définis par l'article L. 212-8 du code de l'éducation, qui obligent une commune à « participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° A des raisons médicales. » Les dispositions de la loi de refondation sont donc applicables pour autant que la situation le permette, sans constituer un motif explicite de dérogation. En effet, les inscriptions dans une commune autre que la commune de résidence doivent demeurer subordonnées à l'existence de places disponibles afin de ne pas fragiliser l'équilibre de la carte scolaire.