14ème législature

Question N° 65198
de M. Guillaume Chevrollier (Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > apprentissage

Analyse > conditions d'accès. âge. réforme.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8207
Réponse publiée au JO le : 05/05/2015 page : 3454

Texte de la question

M. Guillaume Chevrollier appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la réglementation spécifique à la formation des apprentis. Des entreprises, désireuses de former des jeunes en alternance, se heurtent à des contraintes de sécurité qui font obstacle à l'accomplissement, par les mineurs, de certains travaux entrant dans le cadre de la formation au métier auquel ils se destinent. Il est normal qu'une réglementation soit imposée en raison de la dangerosité de l'utilisation de certains équipements de travail ou de produits par les jeunes âgés de moins de 18 ans. Néanmoins, ces contraintes de plus en plus draconiennes conduisent les entreprises à ne plus recruter de jeunes, mettant à mal l'apprentissage dans l'industrie, l'artisanat, l'agriculture et le commerce. Déjà freinés par les diverses mesures liées à l'emploi de leurs salariés, telles que le compte pénibilité, la suppression du crédit d'impôt, celle de l'indemnité compensatrice forfaitaire, les entrepreneurs sont exaspérés face au renforcement des interdictions dans le cadre de la formation de leurs apprentis. Il lui demande s'il entend revoir les mesures de sécurité prises pour les apprentis mineurs, de manière à soutenir véritablement l'apprentissage et la réussite des jeunes dans la voie professionnelle choisie.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour l'affectation des jeunes âgés de moins de dix huit ans aux travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) a simplifié la procédure applicable jusqu'alors, puisque là où la demande d'autorisation de déroger était individuelle, pour chaque jeune accueilli en formation dans l'entreprise, il s'agit désormais d'une demande d'autorisation de déroger collective, valable pour l'ensemble des jeunes accueillis en formation professionnelle. La durée de validité de l'autorisation de déroger est également passée d'un an à trois ans. Le public des jeunes susceptibles d'être affectés à des travaux réglementés a, quant à lui, été élargi. Le Gouvernement a été alerté, notamment par des organisations professionnelles, des difficultés rencontrées par les employeurs dans la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Toutefois, soucieux de développer l'apprentissage, il a décidé de prendre de nouvelles dispositions réglementaires. Les décrets 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 (J. O. R. F. du 18 avril 2015) viennent de simplifier le dispositif : la demande d'autorisation de déroger est supprimée et remplacée par une déclaration préalable de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, étant précisé que l'obligation de respecter les dispositions du code du travail relatives à la protection de la santé et de la sécurité est évidemment maintenue. Cette déclaration reprend les mentions que doit comporter l'actuelle demande d'autorisation de déroger, en supprimant certaines précisions. Ainsi, l'employeur ne devra plus indiquer la description précise des machines utilisées par les jeunes, mais uniquement le type de machines. En outre, les informations relatives aux jeunes accueillis dans les lieux de formation professionnelle ne seront plus transmises à l'inspecteur du travail mais tenues à sa disposition. En revanche, afin de préserver la santé et la sécurité des jeunes, public particulièrement vulnérable, une réflexion sera prochainement engagée dans le cadre du Conseil d'orientation sur les conditions de travail afin que la formation à la sécurité dispensée avant toute affectation à ces travaux, tant au sein de l'établissement de formation professionnelle que de l'entreprise, soit renforcée.