Question écrite n° 65264 :
passation

14e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la compétence du maire concernant les avenants aux marchés publics dans le cadre des marchés précédemment souscrits par le conseil municipal. Des marchés ont ainsi pu être souscrits par le conseil municipal soit parce que le maire n'avait pas encore reçu délégation en la matière, soit parce que le marché avait été souscrit sous la mandature précédente. Le code général des collectivités territoriales prévoit au 4° de l'article L. 2122-22 que « le maire peut [...] par délégation du conseil municipal être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat [...] de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Le conseil municipal a, certes, la possibilité de déléguer au maire sa compétence pour la passation des avenants mais ce n'est en aucun cas une obligation. À partir du moment où une délégation du conseil municipal a été donnée au maire, il peut passer tout type d'avenant mais un doute subsiste pour ce qui concerne la passation d'avenants à des marchés souscrits par le conseil municipal à un moment où la délégation n'avait pas encore été attribuée par le conseil municipal au maire ou, plus fréquemment, dans le cas où, avant l'élection municipale, et donc au cours d'un précédent mandat, le conseil municipal a souscrit les marchés publics par rapport auxquels des avenants apparaissent nécessaires. Il lui demande, quel est, en l'espèce, l'état du droit. Il lui demande, en outre, quelles dispositions il compte prendre, le cas échéant, pour sécuriser juridiquement la signature d'avenants par le maire en de telles circonstances.

Réponse publiée le 24 mars 2015

Aux termes de l'article L. 2122-21-6° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d'exécuter les décisions dudit conseil, et notamment « de souscrire les marchés » ainsi, le cas échéant, que les avenants. La circonstance que des avenants modifient des marchés conclus sous une mandature précédente est sans incidence sur la validité desdits avenants. Par définition, la signature d'un marché ou d'un avenant sans délégation expresse et préalable du conseil municipal n'est pas valable. Il importe donc que le maire se voie déléguer la compétence pour signer les actes considérés, soit au titre d'une délégation générale accordée au titre de l'article L. 2122-22-4° du CGCT, soit au titre d'une délibération spécifique fondée sur l'article L. 2122-21 précité. Il convient de préciser en outre que lorsque les pouvoirs de l'assemblée délibérante expirent à l'occasion de son renouvellement intégral, un marché ne peut plus être ni attribué, ni approuvé par l'assemblée délibérante, ni a fortiori signé, pendant le renouvellement de l'assemblée délibérante jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe municipale (CE, 23 décembre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 348647 et 348648). Il en va nécessairement de même à l'égard des avenants. Toutefois, malgré son irrégularité, une signature peut avoir lieu pendant cette période en cas d'urgence, et dans les autres cas peut se voir régularisée par des instances nouvellement constituées et rendues dûment compétentes (CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, n° 358302). Cette régularisation peut se matérialiser par une nouvelle signature de l'acte, postérieurement à la délégation idoine. Elle peut même être rétroactive si la délibération accordant la délégation le prévoit expressément à l'égard de la décision en cause (CE, 8 juin 2011, Commune de Divonne-les-Bains, n° 327515). Enfin, comme l'a par exemple évoqué la réponse à la question écrite n° 10016 du sénateur Piras (publiée au JO, Sénat, du 31 mars 2011) il convient également de rappeler que si, conformément à l'article L. 2122-22-4° du CGCT, le conseil municipal peut déléguer au maire la faculté de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », il lui appartient de décider de l'étendue de la compétence qu'il entend déléguer à l'exécutif. Le conseil municipal peut ainsi accorder à l'exécutif une délégation générale pour la signature des avenants ou au cas par cas.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2014
Réponse publiée le 24 mars 2015

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