14ème législature

Question N° 65267
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > affaires étrangères : ambassades et consulats

Analyse > visas. délivrance. perspectives.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8145
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2307
Date de changement d'attribution: 07/10/2014
Date de renouvellement: 06/01/2015

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les conditions de délivrance de visa aux personnes d'origine étrangère. Quelles que soient les raisons qui motivent la demande ainsi que l'objet du séjour envisagé, ces individus doivent constituer un dossier afin que leur requête visant à se voir autoriser l'entrée sur le territoire national soit examinée par les services consulaires territorialement compétents. Les conditions fixées varient suivant la durée et le type de séjour projeté par la personne demandeuse. En 2013, 2 514 994 visas ont été délivrés sur un total de 2 840 196 sollicitations selon les chiffres du département des statistiques, des études et de la documentation du ministère de l'intérieur, soit un taux de refus de 9,84 %. S'il est loisible que des demandes insuffisamment documentées ou douteuses soient rejetées par les services consulaires, il est cependant étonnant de constater le sort réservé à certains dossiers, notamment dans le cadre de visa de court séjour à visée touristique. En effet, alors que certaines personnes possèdent de solides garanties, la délivrance dudit document leur est déniée sur des motifs souvent vagues, l'administration disposant d'un fort pouvoir d'appréciation dans ce domaine. Le refus est souvent justifié par les doutes des services consulaires quant à la volonté du demandeur de regagner son pays d'origine une fois le visa expiré alors même qu'il dispose d'un billet de retour ou par l'insuffisance de ses ressources pour subvenir à ses besoins lors du séjour alors que sa famille affiche des revenus professionnels confortables, est propriétaire d'un logement suffisamment grand et salubre et a signé une attestation d'accueil et de prise en charge totale. Il est souvent difficile pour ces personnes d'apporter les éléments supplémentaires attendus, compte tenu du motif lapidaire fourni par les services consulaires. Il lui demande ainsi les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer la procédure d'instruction des demandes de visa.

Texte de la réponse

Les demandes de visa de court séjour (visas pour les séjours n'excédant pas trois mois) sont traitées conformément au droit communautaire et plus précisément au règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, applicable à tous les pays de l'espace Schengen. Ce code fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour des séjours prévus sur le territoire des États-membres de l'espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Il prévoit notamment, dans son article 14.1, que le demandeur doit présenter à l'appui de sa demande de visa, les documents suivants : a) des documents indiquant l'objet du voyage ; b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence [...] ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens [...] ; d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé". L'annexe II du code des visas comporte une liste non exhaustive des documents justificatifs que le consulat peut demander au requérant afin de vérifier s'il satisfait aux conditions énumérées ci-dessus. Les documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des États-membres y sont détaillés (il peut s'agir d'un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi : relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers ou de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle). L'article 14.5 du code des visas précise en outre que "la nécessité de compléter et d'harmoniser la liste de documents justificatifs au niveau de chaque ressort territorial afin de tenir compte des circonstances locales est évaluée dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen". Cette liste de justificatifs peut varier suivant le type de visa demandé, et son contenu est donc adapté en fonction du but du déplacement du demandeur dans l'espace Schengen : touristique, professionnel, visite familiale. Les postes ont pour instruction de mettre cette liste à disposition des usagers sur leur site internet et dans leur locaux (par voie d'affichage), ainsi qu'auprès de leur prestataire de services lorsqu'ils en ont un et que ce dernier est chargé de recevoir les demandes de visa. Les demandeurs ont ainsi connaissance des pièces qu'ils doivent présenter à l'appui de leur demande de visa et peuvent préparer leur dossier en conséquence. Par ailleurs, depuis le 5 avril 2011, en vertu de l'article 32 du code des visas, tous les États membres sont tenus de communiquer au demandeur de visa qui a fait l'objet d'une décision de refus de visa de court séjour Schengen les motivations de cette décision. La mise en oeuvre de cette disposition est essentiellement destinée à accroître la transparence et la sécurité juridique pour les demandeurs en obligeant les États-membres à communiquer aux étrangers qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa de court séjour les motivations de cette décision et en leur donnant la possibilité de former un recours contre la décision rendue. Les refus de visa de court séjour sont motivés à l'aide du formulaire européen annexé au code des visas. Les motifs de refus tiennent à des conditions de recevabilité de la demande, à la validité du document de voyage et à la situation propre du demandeur (niveau de ressources, risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, menace à l'ordre public, etc.). L'article 21 du code des visas demande à cet égard aux services des visas des États-membres d'évaluer le "risque d'immigration illégale ou [le] risque pour la sécurité des États-membres que présenterait le demandeur ainsi que sa volonté de quitter le territoire des États-membres avant la date d'expiration du visa demandé". La notification des décisions de refus de visas s'accompagne de la mention des délais et voies de recours devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (C. R. R. V. ), garantissant ainsi une application homogène du droit. Le Gouvernement est attentif dans ce cadre, à ce que l'application de ces règles ne nuise pas à l'attractivité touristique de la France. Depuis 2012, la délivrance de visas de courts séjours connaît ainsi une augmentation continue. Enfin, la Commission européenne a présenté, au début de l'année 2014, aux États-membres un rapport d'évaluation du code communautaire des visas (conformément à l'article 57 §1 de ce code) et une proposition législative visant à amender ce code, dont l'examen a d'ores et déjà débuté. Dans cette perspective, elle a invité les États-membres à lui faire part de leurs observations et suggestions sur ces thèmes. À cette occasion, la France a fait part à la Commission de sa volonté d'une plus grande harmonisation des pratiques entre les États membres, à travers un renforcement de la coopération locale Schengen visant notamment à l'adoption de listes de pièces justificatives harmonisées au niveau local et à une meilleure information du public.