14ème législature

Question N° 65317
de M. Alain Rousset (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8166
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9814

Texte de la question

M. Alain Rousset attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la problématique des bonifications de campagne concernant les anciens combattants d'Afrique du nord. Actuellement, le décret du 29 juillet 2010 porte attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord sous la condition que ces derniers aient pris leurs retraites à compter du 18 octobre 1999 (date à laquelle le gouvernement français a reconnu que les évènements touchant ces territoires français étaient assimilables à une guerre). De fait, cette décision semble porter préjudice à un grand nombre d'appelés du contingent, notamment les classes des années 1954 à 1959, ainsi que ceux des classes suivantes, prenant leur retraite avant le 18 octobre 1999, qui se trouvent exclus de ce dispositif. Par ailleurs, en raison de la non-rétroactivité de la loi du 18 octobre 1999, il existe une disparité de traitement entre les combattants de la guerre d'Algérie, mais également vis-à-vis de tous nos compatriotes engagés dans les autres conflits. Bien conscient du contexte de contraintes budgétaires existant, il lui demande néanmoins si le Gouvernement envisage de prendre des dispositions pour améliorer cette situation.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées.