14ème législature

Question N° 65322
de M. Jean-Louis Christ (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > calcul des pensions

Analyse > salaire annuel moyen. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8151
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 28/04/2015
Date de renouvellement: 08/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 19/04/2016
Date de renouvellement: 26/07/2016
Date de renouvellement: 01/11/2016
Date de renouvellement: 14/02/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, qui stipule que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire moyen annuel correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance. Une difficulté découle de l'application de cette règle avec la non-prise en compte des salaires de la dernière année d'activité professionnelle. En effet, sont uniquement retenues pour le calcul du salaire annuel moyen les années civiles d'assurances accomplies, ce qui visent les années civiles complètes allant du 1er janvier au 31 décembre et qui exclut quasi systématiquement du salaire de référence l'année du point de départ de la pension de retraite. Cette situation génère d'importants effets inéquitables puisque la dernière année d'activité professionnelle peut être considérée comme cotisée à perte, du fait de l'absence d'intégration des salaires de l'année où se situe la date d'effet de la pension, si cette dernière année est une année civile inachevée. L'iniquité est d'autant plus accentuée que la dernière année, même incomplète, est fréquemment la plus avantageuse pour l'assuré, en raison d'un niveau de salaire normalement plus élevé que les années de début de carrière. Le défenseur des droits avait proposé au Gouvernement (proposition de réforme n° 08 R-005) de remédier à cette iniquité en complétant l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale par la possibilité de prendre en compte dans le calcul du salaire annuel moyen, des salaires de l'année de la date d'effet de la pension de retraite, si celle-ci constitue une des meilleures années de la carrière. Il lui demande quelles suites le Gouvernement entend réserver à cette proposition qui va dans le sens d'une amélioration des modalités de calcul du salaire annuel moyen pour la détermination de la pension de retraite des salariés du privé.

Texte de la réponse