14ème législature

Question N° 65323
de M. Claude de Ganay (Union pour un Mouvement Populaire - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > pensions

Analyse > EDF-GDF. compensation interrégimes. montant. pertinence.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8209
Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7871
Date de changement d'attribution: 07/10/2014

Texte de la question

M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'intégration du régime spécial de retraite EDF-GDF au régime des salariés du privé. En 2005, EDF-GDF a intégré son régime spécial de retraite dans la caisse des salariés du privé, la CNAV. Cette fusion devait être neutre financièrement pour la CNAV, puisque l'opérateur énergétique s'était engagé à lui verser une indemnité pour compenser l'accroissement des charges financières liées aux prestations retraite plus avantageuses de ses agents. La Cour des comptes a toutefois pointé une erreur dans le calcul de cette indemnité. La compensation versée par EDF-GDF serait, semble-t-il, depuis plusieurs années, nettement insuffisante pour couvrir les retraites versées à ses agents. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que la CNAV recouvre une situation financièrement stable.

Texte de la réponse

Le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières (IEG), géré par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), a été adossé au régime général d'assurance vieillesse géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV), et aux régimes complémentaires AGIRC (association générale des institutions de retraite des cadres) et ARRCO (association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) à partir du 1er janvier 2005. L'adossement consiste à faire prendre en charge par le régime général et les régimes de retraite complémentaire obligatoires AGIRC et ARRCO la partie des prestations du régime spécial équivalente aux prestations servies par ces régimes deux régimes, de base et complémentaire. En contrepartie, la CNIEG reverse à ces régimes un montant correspondant aux cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, équivalant à celles qui seraient perçues si les ressortissants du régime spécial relevaient de la CNAV et d'AGIRC-ARRCO. La loi a posé le principe de la neutralité financière pour les assurés sociaux des régimes d'accueil de toute opération d'adossement (article L.222-7 du code de la sécurité sociale). Cela se traduit tout d'abord par le fait que, dans le cadre de l'adossement, les avantages spécifiques du régime spécial demeurent exclusivement financés par le régime spécial. Par ailleurs, dès lors que l'adossement d'une nouvelle population au régime d'accueil pourrait, compte tenu de son profil démographique par exemple, entraîner la modification de son ratio entre prestations et cotisations au sein du régime d'accueil, le respect de la neutralité financière suppose donc que ce ratio à moyen terme, pour le régime général et les régimes ARRCO et AGIRC, ne soit pas affecté par l'adossement du fait de l'évolution démographique du régime des IEG. La neutralité financière de l'adossement ne peut pas être évaluée, en comptabilité, sur les résultats d'exploitation annuels de la branche retraite mais doit s'apprécier par rapport à l'absence de déformation du ratio entre prestations et cotisations, pour les régimes d'accueil, sur la période de référence de l'adossement (soit 25 ans). A cet égard, un rapport sur la neutralité de l'adossement, prévu au dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, a été remis au Parlement fin 2010. Ce rapport fait apparaître que les cinq premières années de réalisation de l'adossement confirment les hypothèses retenues pour le calcul de la soulte versée à la CNAV et conclut que rien n'indique, aujourd'hui, que le dispositif d'adossement au régime général du régime des IEG s'éloigne de la neutralité financière.