14ème législature

Question N° 65330
de M. Jean-Marie Sermier (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > sang et organes humains

Tête d'analyse > organes humains

Analyse > dons. développement.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8151
Réponse publiée au JO le : 18/08/2015 page : 6308

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le prélèvement d'organes en vue d'une greffe chez une personne en état de mort cérébrale. En l'état actuel du droit, sur la base de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique, une personne est présumée consentante au prélèvement d'organes. Si elle ne l'est pas, elle doit s'être inscrite sur le registre national des refus géré par l'Agence de la biomédecine ou avoir exprimé son opposition auprès de ses proches de son vivant. La difficulté est que le défunt n'a pas toujours évoqué la question avec ses proches et que, dans ce cas, ceux-ci ne sont pas pleinement assurés du consentement. Dès lors, la situation aboutit souvent à un refus. Or la France, avec 5 125 greffes réalisées en 2013 pour 19 000 patients en attente, connaît une pénurie qui met en péril la vie des milliers de malades. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas envisageable de mentionner sur la carte vitale la position de la personne par rapport à la question du don d'organes. Cette solution, simple sur le plan technique, ferait gagner un temps précieux aux équipes médicales chargées du prélèvement. En outre, elle éviterait à la famille du défunt, déjà confrontée à la douleur du deuil, de prendre une décision forcément délicate.

Texte de la réponse

Une disposition du projet de loi de modernisation de notre système de santé adopté par l'Assemblée nationale le 14 avril dernier a redéfini les conditions dans lesquelles un prélèvement d'organe pouvait être effectué. Elle prévoit en premier lieu que le médecin est tenu d'informer les proches du défunt de la nature du prélèvement envisagé ainsi que de sa finalité. Elle prévoit que les formes de ce dialogue doivent se conformer aux bonnes pratiques édictées par arrêté sur proposition de l'agence de la biomédecine. La disposition précise en deuxième lieu que les conditions et modalités d'expression et de révocation de refus d'un prélèvement post-mortem sont désormais renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. Elle organise enfin une entrée en vigueur différée de l'article, ménageant le temps nécessaire à l'adaptation du cadre réglementaire et trouver le meilleur moyen de faciliter de façon opérationnelle l'accès au don d'organes tout en respectant les volontés du défunt.