14ème législature

Question N° 65394
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > travail

Tête d'analyse > licenciement

Analyse > reclassement des salariés. convention type ASL-FNE. perspectives.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8210
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conditions de mise en œuvre de la clause n° 6 de la convention-type ASL-FNE. La loi n° 92-1446 (article 11) du 31 décembre 1992 modifiant l'article L. 322-4 (4e alinéa, 2°) version du 21 décembre 1993 au 1 janvier 2005 précise que, dans les régions ou à l'égard des professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail, après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution. Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne seront pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. Cette loi a été réglementée et mise en application par le pouvoir exécutif suivant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1371 du 30 décembre 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget du 15 septembre 1987 fixe les conditions d'adhésion et le droit des bénéficiaires des conventions ASL-FNE ainsi que les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises souscriptrices, modifié par l'arrêté du 26 octobre 1987,par l'arrêté du 24 mars 1993 et celui du 30 décembre 1993. Outre l'existence des divers éléments cités, relativement aux conventions ASL-FNE, l'article R322-7 dans son paragraphe V, cite l'existence d'une circulaire ministérielle CDE 93-58 du 30 décembre 1993, cette dernière se référant dans son paragraphe II 2-2 à la circulaire CDE 92-24 du 11 juin 1992. Cet ensemble contribuant à définir le contenu d'une convention-type correspondant aux conventions ASL-FNE, ainsi qu'à déterminer des consignes pour les services, les droits et obligations des bénéficiaires aux dites conventions. La convention-type ci-dessus évoquée, dispose d'une clause 6 ainsi rédigée : Pendant la durée d'application de la présente convention, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucun licenciement tel que défini à l'article L321-1 du code du travail, ni à aucun autre départ négocié, de salariés de 56 ans (55 ans et 6 mois du 1er janvier au 30 juin 1994) et plus hors ceux prévus dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus. Pendant la durée d'application de la présente convention, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucun licenciement tel que défini à l'article L. 321-1 du code du travail, de salariés âgés de 50 à 56 ans (55 ans et 6 mois au 1er janvier 1994 ou 56 ans au 1er juillet 1994). En cas de non-respect de ces engagements, et pour chaque salarié concerné, la participation de l'entreprise due au titre de la présente convention est majorée d'un montant égal à 60 % du salaire de référence annuel moyen des bénéficiaires potentiels de la convention. Le contenu de cette clause décrétée par l'État, représente donc tout à la fois un engagement de l'employeur souscripteur à la convention, considéré d'un intérêt général de direction fixant les limites des sanctions en cas de non-respect, et en même temps, il constitue pour les salariés concernés, un droit-créance constitutionnel au sens de l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946. Les salariés concernés sont clairement définis dans le texte de cette clause, mais ils sont tiers à ladite convention. Le droit évoqué est un droit fondamental de protection pour les salariés de l'entreprise, droit protégé par la Constitution dans son article 34, appartenant au domaine législatif pour lequel, comme doit le faire la loi, il y a lieu de garantir l'accessibilité et l'intelligibilité aux personnes concernées. Selon l'adage, nul n'est censé ignorer la loi, encore faut-il que celle-ci soit accessible et intelligible pour les salariés concernés (période d'application de la convention, existence de sanction ou pas, application de la convention avec dérogation d'âge). De plus, les circulaires citées prescrivent un contrôle rigoureux à réaliser par les services compétents de l'État. Or l'article L. 322-4, alinéa 4, 2°, se réfère à l'article L. 320-1, alinéa 2, du code du travail ainsi rédigé : Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. Dans ces conditions, il apparaît que si l'autorité compétente ne dispose pas des sorties ultérieures dans les mêmes conditions que les embauches, le contrôle exercé sera pratiquement inefficace. Il lui demande donc quelles modifications le Gouvernement entend apporter à l'article L. 320-1, alinéa 2, du code du travail qui, en l'état actuel des choses, ne permet aucun contrôle du respect du droit des salariés, contrôle qui se trouve dans les faits aujourd'hui entre les mains des employeurs.

Texte de la réponse