14ème législature

Question N° 65397
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > travail

Tête d'analyse > médecine du travail

Analyse > spécialisation médicale. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8211
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conditions d'exercice des missions des collaborateurs-médecins au sein des services de santé au travail. Malgré le rappel par le Conseil d'État le 14 mai 2014 de l'article L. 4623-1 du code du travail qui exige la qualification en médecine du travail pour prononcer des avis concernant l'aptitude des salariés aux postes de travail occupés, le Gouvernement, par le décret du 11 juillet 2014, contrevient à cette règle. En permettant à des médecins non qualifiés dans la spécialisation « médecine du travail » d'exercer des fonctions dans ce domaine, en leur octroyant le droit d'agir au-delà de la simple assistance du médecin du travail dans certaines de ses tâches, le Gouvernement incite l'émission d'avis médicaux par le médecin du travail sur rapport du collaborateur médecin agissant par délégation, ce qui contrevient au principe de l'exercice personnel, fondement de toute pratique médicale (article 69 du code de déontologie médicale). Il souhaite savoir s'il envisage de revenir sur le décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail, en permettant un exercice personnel de la pratique médicale, comme l'exige le code de déontologie médicale.

Texte de la réponse