14ème législature

Question N° 65413
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > droit des sols. instruction. financement.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8200
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 06/01/2015
Date de renouvellement: 14/04/2015
Date de renouvellement: 21/07/2015
Date de renouvellement: 27/10/2015
Date de renouvellement: 02/02/2016
Date de renouvellement: 10/05/2016
Date de renouvellement: 16/08/2016
Date de renouvellement: 22/11/2016
Date de renouvellement: 28/02/2017
Date de renouvellement: 06/06/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la participation financière des communes. Par une instruction du Gouvernement en date du 3 septembre 2014 (NOR : ETLL1413007J), relative à la filière ADS, il est préconisé en annexe 3, la constitution d'un centre d'instruction mutualisé, et ce sur la base des dispositions de l'article L. 5211-4-2 du CGCT. En ce qui concerne le financement d'un service commun, cette annexe à l'instruction du 3 septembre 2014 précise que « c'est dans la convention entre la structure instructrice et les communes qu'il peut être prévu le montant d'une participation financière des communes, compte tenu des coûts induits par l'instruction ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la convention à intervenir entre la structure instructrice et les communes, non seulement « peut », mais surtout « doit » obligatoirement prévoir le montant des participations financières des communes. En effet, le législateur a, dans la rédaction de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, laissé aux communes et aux EPCI le soin de régler conventionnellement « les effets de ces mises en commun », contrairement à ce qui est prévu dans l'hypothèse des dispositions de l'article L. 5211-4-1 du CGCT, et les collectivités intéressées disposent donc d'une grande liberté pour fixer les modalités de financement du service commun, aucun décret ne venant encadrer la fixation de ces modalités de financement. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ne peut jamais payer une somme qui ne serait pas due (CE, section, 19 mars 1971, sieur Mergui, rec. 235, CE, 11 juillet 1980, compagnie d'assurance La Concorde et M. Guy Fourrel de Frettes, RDP, 1981, p. 1088 ; CE, 23 novembre 1984, société anonyme d'habitations à loyer modéré « Travail et propriété », RDP 1985, p.1406). Ainsi, dans l'hypothèse où un EPCI se verrait déléguer par une ou plusieurs de ses communes membres la seule instruction des autorisations d'urbanisme (et non leur délivrance), il apparaîtrait que cette instruction par l'EPCI se ferait donc au seul profit desdites communes et non de l'EPCI. Dans l'hypothèse où la convention entre l'EPCI et les communes intéressées prévoirait la gratuité, pour les communes, comme y invite l'instruction du 3 septembre 2014, cela semblerait poser difficulté, dès lors que l'EPCI viendrait à financer un service dans le seul intérêt d'une ou plusieurs communes membres et non un service relevant d'un intérêt spécifique pour ledit EPCI. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, dans les conditions décrites ici, la participation financière des communes constitue une simple faculté ou présente bien un caractère obligatoire.

Texte de la réponse