14ème législature

Question N° 65428
de Mme Edith Gueugneau (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > activités

Analyse > registre de l'agriculture. statut. critères.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8325
Réponse publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10520

Texte de la question

Mme Edith Gueugneau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la mise en place d'un registre des actifs agricoles dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. L'article 16 définit ce qu'est un agriculteur « professionnel » au regard du registre des actifs agricoles. Le statut conditionne la répartition des aides. La pertinence des indicateurs retenus pour la reconnaissance du statut est sensible. En effet, les agriculteurs sont des professionnels dans leur branche et souhaitent être reconnus comme tels. Aussi, dans le cadre de la publication à venir des futurs décrets d'application, elle souhaite connaître les critères qui seront pris en compte et attire l'attention du Gouvernement sur la nécessité de privilégier une approche qui favorise et protège le plus grand nombre.

Texte de la réponse

L'article 35 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt crée le registre des actifs agricoles. Cet article précise dans ses 1° et 2° les critères à remplir par les chefs d'exploitations agricoles afin de pouvoir être automatiquement inscrits au registre. Suivant ces critères, outre les chefs d'exploitations agricoles à titre principal exerçant leur activité à titre exclusif, sont également concernés : les exploitants agricoles pluriactifs, ceux qui bénéficient d'un avantage retraite au titre d'une activité non agricole, les cotisants solidaires suivant la définition retenue par l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les exploitants visés par les 8° et 9° de l'article L. 722-20 du même code qui sont dirigeants salariés d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiées. Pour cette dernière catégorie d'exploitants, ils doivent en outre détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. Par ces critères souples, la loi ouvre l'inscription au registre des actifs agricoles, au plus grand nombre de chefs d'exploitation. Le texte d'application ne devrait par conséquent pas apporter de précisions complémentaires. En ce qui concerne la possibilité de lier l'octroi des aides aux agriculteurs à l'inscription au registre des actifs agricoles ou de limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites sur le registre ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité, aucune mesure n'est pour le moment envisagée et ne pourra intervenir avant la mise en place effective du registre. En outre, toute mesure devra être prise en accord avec la réglementation existante, notamment celle de l'Union européenne pour les aides de la politique agricole commune, qui exclut toute possibilité de rajouter au niveau national des restrictions d'accès non prévues par la réglementation communautaire.