14ème législature

Question N° 65447
de Mme Isabelle Le Callennec (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > aménagement du territoire

Tête d'analyse > pays

Analyse > loi du 4 février 1995. pérennité.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8365
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2547

Texte de la question

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le devenir des pays. Les pays ont été créés par une loi du 4 février 1995 et renforcés à l'initiative de Mme Voynet en 1999. Elle lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement en ce qui concerne le devenir des pays.

Texte de la réponse

L'article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) a abrogé l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui permettait d'une part aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) partageant une communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de se regrouper en pays et d'élaborer une charte exprimant leur projet commun de développement et d'autre part, aux communes et EPCI concernés ou, le cas échéant, personnes publiques ou privées porteuses de pays de conclure avec l'Etat, les régions et les départements un contrat permettant de coordonner les actions et les moyens appropriés pour réaliser cette charte. Si ces dispositions n'ont remis en cause ni les structures porteuses de pays existants à cette date ni l'exécution jusqu'à leur échéance des contrats de pays conclus avant cette abrogation, elles excluent non seulement la création de nouvelles structures porteuses de pays mais aussi la possibilité pour les structures existantes de passer de nouveaux contrats de pays. La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a cependant donné aux structures porteuses de pays existantes et désireuses de retrouver leur capacité de contractualisation, l'opportunité de se transformer en pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) dès lors qu'elles satisfont aux conditions mentionnées au II de l'article 79 de ce texte.