14ème législature

Question N° 65455
de Mme Martine Faure (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8330
Réponse publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1338
Date de changement d'attribution: 24/11/2014

Texte de la question

Mme Martine Faure attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur le rapport de contrôle budgétaire déposé par un sénateur UMP sur la dépense fiscale en faveur des anciens combattants. Ce dernier relève la part croissante que prend la dépense fiscale par rapport aux crédits budgétaires de la mission et le caractère spontané de cette augmentation. À ce titre, il a formulé cinq recommandations pour rationaliser la dépense fiscale. La fédération nationale des anciens combattants en Algérie, au Maroc et en Tunisie dénonce ce rapport et les préconisations qui en découlent, car ces dernières pourraient conduire à des coupes budgétaires dont seraient victimes les anciens combattants et les victimes de guerre. Les attentes du monde des anciens combattants sont nombreuses et toujours insatisfaites : un niveau minimal de ressources assuré par l'allocation différentielle de solidarité en faveur des conjoints survivants les plus démunis ; une juste indexation des pensions militaires d'invalidité ; l'octroi des bonifications de campagne à égalité de droits entre combattants de tous les conflits ; le relèvement du plafond de la rente mutualiste du combattant de l'indice 125 à l'indice 130. Attachée à la reconnaissance de nos anciens combattants et victimes de guerre, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant aux préconisations de ce rapport budgétaire.

Texte de la réponse

Le budget pour 2015 des programmes de la mission interministérielle « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », placés sous la responsabilité du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, est l'occasion de poursuivre la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse de reconnaissance et de réparation à l'égard du monde combattant, celui d'hier comme celui d'aujourd'hui. Dans un contexte budgétaire contraint, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 maintient l'ensemble des dispositifs budgétaires et fiscaux et intègre plusieurs mesures nouvelles ciblées qui renforcent les droits des anciens combattants, à la fois en faveur des publics les plus fragilisés (conjoints survivants, veuves des plus grands invalides de guerre, harkis) et au profit de la nouvelle génération du feu. Concernant les dépenses fiscales, elles s'analysent comme des dispositions législatives ou réglementaires dont la mise en oeuvre entraîne pour l'État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allègement de leur charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l'application des principes généraux du droit fiscal français. Au regard de cette définition, les anciens combattants bénéficient actuellement de plusieurs dispositions fiscales favorables. D'une part, en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Cette mesure est destinée à compenser la faiblesse des retraites versées et procure indirectement un supplément de ressources aux anciens combattants ou à leurs conjoints survivants. Par ailleurs, un double avantage fiscal est accordé aux anciens combattants au titre de la rente mutualiste. D'une part, conformément au 5° du II de l'article 156 du CGI, les versements effectués en vue de cette rente visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité sont déductibles du revenu imposable (défiscalisation à l'entrée) pour autant que la rente acquise au 31 décembre de l'année considérée n'excède pas le plafond de rente majorée par l'État. D'autre part, la rente elle-même est exonérée de l'impôt sur le revenu (défiscalisation à la sortie) dans la limite du même plafond, en application des dispositions du 12° de l'article 81 du CGI. Il convient de rappeler que le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, fixé à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité depuis 2007, est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur de ce point à cette date. C'est ainsi qu'actuellement, le montant du plafond s'élève à 1 746,25 euros pour une valeur du point d'indice fixée à 13,97 euros au 1er avril 2014. Enfin, en application du 4° de l'article 81 du CGI, les pensions servies en vertu des dispositions du CPMIVG ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 de ce même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu, de même que l'allocation de reconnaissance servie aux anciens membres des formations supplétives de l'armée française ou à leurs conjoints survivants. La loi de finances pour 2015 maintient chacun de ces avantages fiscaux. Plus globalement, le devoir de reconnaissance et de réparation à l'égard du monde combattant se traduit aujourd'hui par la mise en oeuvre de mesures relevant à la fois du cadre des dépenses budgétaires et du cadre des dépenses fiscales. Concernant l'évolution du point de pension militaire d'invalidité (PMI), il convient de rappeler que depuis la modification de l'article L. 8 bis du CPMIVG par l'article 117 de la loi de finances pour 2005 qui a porté réforme du rapport constant, la valeur de ce point est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est la référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur de ce point au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R. 1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à plus de 20 reprises pour atteindre la valeur de 13,97 euros au 1er avril 2014, conformément à l'arrêté du 28 novembre 2014 publié au Journal officiel de la République française du 9 décembre 2014. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la rente mutualiste. Par ailleurs, le secrétaire d'État s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. Pour ce qui concerne le relèvement éventuel du plafond majorable de la rente mutualiste, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire souhaite préciser que la rente mutualiste est un mécanisme de complémentaire retraite par capitalisation qui, par définition, ne bénéficie qu'à un nombre limité de personnes, parmi lesquelles seules 15 % atteignent aujourd'hui le plafond. Une évolution du dispositif dans le sens d'un relèvement de ce plafond ne toucherait donc que peu de personnes. C'est pourquoi, parce qu'il est crucial que le principe de justice sociale demeure un déterminant fondamental des choix budgétaires notamment dans un contexte financier contraint, il importe que le soutien de l'État soit prioritairement orienté vers les personnes les plus exposées. S'agissant de l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), cette prestation s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée, comme en atteste l'évolution de son montant plafond mensuel qui a été porté de 550 euros en 2007 à 932 euros en 2014, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. Cependant, le Gouvernement a décidé de faire évoluer ce dispositif. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG qui doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus nécessiteux des ressortissants de l'Office. A cet effet, la loi de finances pour 2015 a relevé le montant de la dotation des crédits d'action sociale de l'établissement public à hauteur de 23,4 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 million d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2014. C'est dans ce contexte que l'ADCS est remplacée en 2015 par une aide complémentaire aux conjoints survivants qui permettra à ces ayants-cause de bénéficier d'un revenu mensuel égal à 987 euros. S'agissant des bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qui a qualifié le conflit en Algérie de « guerre ». Pour autant, lors des débats budgétaires au Sénat, le 1er décembre 2014, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire a déclaré qu'il était favorable à une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord.