14ème législature

Question N° 65464
de M. André Schneider (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > assurance maladie maternité : prestations

Tête d'analyse > prestations en nature

Analyse > appareils auditifs. prise en charge. patients atteints de surdité et cécité. bénéficiaires.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8308
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les dispositions de l'arrêté du 25 août 2004 relatif à la modification de la section 2 du chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui définit la prise en charge des appareils auditifs pour les patients âgés de moins de vingt ans, d'une part, et pour les patients atteints d'une déficience auditive et d'une cécité, d'autre part. Aux termes de la réglementation en vigueur, la prise en charge des appareils électroniques correcteurs de surdité s'effectue selon que les patients sont âgés de 20 ans au moins, non atteints de cécité, ou selon que les patients sont atteints de cécité et d'un déficit auditif quel que soit leur âge. Si la déficience auditive est facilement identifiable, en revanche, la cécité est un terme qui demande à être précisé car cette notion est susceptible de différentes interprétations. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'il faut comprendre par cécité afin de faciliter l'interprétation de la réglementation relative à la prise en charge des patients atteints de cécité et d'un déficit auditif pour les appareils électroniques correcteurs de surdité.

Texte de la réponse