livrets d'épargne
Question de :
Mme Florence Delaunay
Landes (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Florence Delaunay attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions de fonctionnement du livret A dans les établissements financiers. Le décret du 4 décembre 2008 précise les conditions de fonctionnement du livret A dans tous les établissements financiers et fixe notamment les opérations que les établissements de crédit peuvent autoriser à partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A. Il appert que seuls l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières, la redevance audiovisuelle, les quittances d'eau, de gaz ou d'électricité et les loyers dus aux organismes d'habitation à loyer modérés peuvent être directement prélevés sur le livret A. Aussi, exclues des opérations autorisées, les cotisations de contrats d'assurance habitation ne peuvent se prélever que sur un compte dépôt à vues obligeant les usagers à domicilier leurs prélèvements sur un compte courant. En conséquence, elle lui demande les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour élargir les conditions de fonctionnement du livret A et autoriser les prélèvements de cotisations d'assurances.
Réponse publiée le 25 novembre 2014
Le livret A, produit d'épargne réglementé, bénéficiant d'un avantage fiscal, n'a pas vocation à se substituer au compte courant. Il est en conséquence logique que les opérations de prélèvement qui peuvent être effectuées sur un livret soient limitées. Il convient de rappeler que toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. En cas de refus d'ouverture d'un tel compte et conformément à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est possible de bénéficier de la procédure du droit au compte qui permet à la Banque de France de désigner un établissement de crédit tenu d'ouvrir un tel compte. La banque, qui sera désignée par la Banque de France pour ouvrir le compte, pourra limiter l'utilisation de ce compte aux services bancaires de base. Ceux-ci sont gratuits. Ces dispositions sont prévues par les articles D. 312-5 et D. 312-6 du code monétaire et financier. Le gouvernement a récemment renforcé cette procédure de droit au compte, dans la loi de séparation et de régulation des activités bancaires. La loi prévoit ainsi l'obligation pour les banques de remettre au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte. Elle fixe un délai de 3 jours ouvrés après réception des pièces requises pour l'ouverture d'un compte par l'établissement désigné par la Banque de France. Elle élargit enfin la procédure en créant une possibilité de saisine de la Banque de France par le conseil général, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont le demandeur dépend ou une association familiale, une association de consommateurs ou une association de lutte contre l'exclusion.
Auteur : Mme Florence Delaunay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Finances et comptes publics
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 7 octobre 2014
Réponse publiée le 25 novembre 2014