14ème législature

Question N° 65501
de M. Luc Chatel (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > publications

Analyse > droit d'expression. opposition. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8365
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6387
Date de renouvellement: 05/05/2015
Date de renouvellement: 08/09/2015

Texte de la question

M. Luc Chatel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci stipule que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ». Or la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a imposé aux communes de plus de 1 000 habitants une élection des conseillers municipaux au scrutin de liste, introduisant un changement important au sein des conseils municipaux dès lors que deux listes étaient présentes aux élections municipales, ceux-ci étant désormais composés d'une majorité et d'une opposition, comme cela n'existait auparavant que pour les communes de plus de 3500 habitants. L'article L. 2131-27-1 du code général des collectivités territoriales n'ayant pas été modifié en conséquence, les élus de l'opposition n'ont pas d'espace d'expression dans le bulletin d'information générale des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants qui souhaitent communiquer sur leur action. Il lui demande donc si une modification de cette disposition peut être envisagée afin de permettre à tous les élus de jouer pleinement leur rôle au sein de ces conseils municipaux.

Texte de la réponse

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a poursuivi cette mise en cohérence avec le seuil de 1 000 habitants pour ce qui concerne les dispositions du CGCT relatives au fonctionnement des conseils municipaux. L'article 83 de la loi précitée modifie en ce sens l'article L. 2121-27-1 du CGCT relatif à la réservation d'un espace dans le bulletin d'information générale pour l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Afin d'éviter une modification des règles de fonctionnement du conseil municipal en cours de mandat, cette modification entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux conformément à l'article 83 précédemment visé.