14ème législature

Question N° 65503
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > information des consommateurs

Analyse > dates limites de consommation. encadrement.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8338
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 893

Texte de la question

M. Michel Zumkeller interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, et plus particulièrement l'encadrement des dates de péremption. La réglementation européenne exige que les aliments les plus périssables portent une date limite de consommation (DLC) précédée de la mention « À consommer jusqu'au [ou] avant ». Au-delà de cette date, les aliments sont susceptibles de présenter un danger pour la santé. Or plusieurs enquêtes ont démontré que certains industriels définissaient des durées de vies différentes selon les zones de commercialisation ou raccourcissaient les dates pour accélérer les rotations en rayon : les motivations ne sont donc plus sanitaires mais purement marketing. Il souhaiterait donc savoir si, comme le propose l'UFC-Que choisir, le Gouvernement entend encadrer la définition des DLC afin qu'elles soient établies exclusivement sur la base de critères sanitaires, et s'il entend rendre plus explicite aux yeux des consommateurs la différence entre DLC (date limite de consommation) et DLUO (date limite d'utilisation optimale) en modifiant les mentions précédant ces deux dates.

Texte de la réponse

L'article R. 112-9 du code de la consommation prévoit que doivent figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé, parmi les mentions obligatoires, la date de durabilité maximale, ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation. En outre, l'article R. 112-22 du code de la consommation prévoit que l'étiquetage d'une denrée alimentaire comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées (date limite d'utilisation optimale -DLUO- ou date de durabilité minimale). Les denrées microbiologiquement très périssables et susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et celles pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation portent une date limite de consommation (DLC). En vertu de la législation actuelle de l'Union européenne, la détermination d'une date incombe aux opérateurs sous leur responsabilité. En général, les produits portant une DLC se conservent au froid, tandis que ceux comportant une DLUO se gardent à température ambiante : le consommateur est informé de cette différence fondamentale. Ainsi, il sait, par expérience et par bon sens, que les produits vendus dans des meubles réfrigérés en magasin doivent se conserver au frais. En outre, certains produits portant une DLUO doivent, après ouverture, être gardés au réfrigérateur : dans un cas pareil, en conformité avec l'article R. 112-9, cinquième alinéa, du code de la consommation, les modalités de conservation du produit doivent figurer sur l'emballage. L'article 24 du règlement n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, qui est d'application obligatoire depuis le 13 décembre 2014, reprend ces principes et la distinction entre DLC et DLUO. Dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement n° 1169/2011, un guide en français a été publié sur le site de la Commission européenne pour aider les consommateurs à comprendre ces deux notions, l'objectif étant de réduire le gaspillage alimentaire. Enfin, le point 8 du pacte national contre le gaspillage alimentaire signé le 14 juin 2013 entre le ministre de l'agroalimentaire et les professionnels, porte sur le remplacement systématique de la mention DLUO par « à consommer de préférence avant » qui est plus compréhensible par le consommateur. C'est d'ailleurs la seule mention autorisée depuis le 13 décembre 2014.