14ème législature

Question N° 65512
de Mme Jeanine Dubié (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État et simplification
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > communautés d'agglomération et communautés de

Analyse > conseils communautaires. composition.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8376
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1761
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Jeanine Dubié rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification, que le Conseil constitutionnel a invalidé le 20 juin 2014 le principe de l'accord local, retenu par près des trois quarts des communautés de communes, pour la composition de leur conseil communautaire. Il a précisé, en outre, qu'en cas de renouvellement même partiel d'un conseil municipal d'une commune membre, il convenait de revenir immédiatement au droit commun dans la composition du conseil communautaire. Dans ce cas, des conseillers communautaires légitiment élus dans des communes de plus de 1000 habitants sur un scrutin de liste, peuvent perdre leur siège et d'autres conseillers installés, alors qu'ils ne figuraient pas sur les listes présentées au suffrage des électeurs. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre, afin que le principe d'égalité d'élection soit effectif pour l'ensemble des conseillers d'une même communauté de communes.

Texte de la réponse

Par décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour la composition du conseil communautaire, dans leur rédaction issue de l'article 9 modifié de la loi n° 1563 du 16 décembre 2010, au motif qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant le suffrage. La loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d'un accord local entre les conseils municipaux des communes membres en atténuant les effets de seuils afin de respecter le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. Le Conseil constitutionnel a estimé que la remise en question des accords locaux existants n'était nécessaire que pour ceux faisant l'objet d'un contentieux introduit avant la décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 lorsque le jugement est devenu définitif ainsi qu'en cas de renouvellement intégral ou partiel des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dans tous les autres cas de figure, les accords locaux ne seront donc pas remis en cause avant le prochain renouvellement général du conseil municipal en 2020. La procédure de désignation des conseils communautaires en cas de recomposition du conseil communautaire en application de l'article 4 de la loi du 9 mars 2015 est fixée à l'article L. 5211-6-2 du CGCT. Lorsqu'une commune de 1 000 habitants et plus bénéficie de plus de sièges qu'elle en avait lors de la répartition initiale, les conseillers supplémentaires sont désignés par le conseil municipal au scrutin de liste parmi ses membres non encore conseiller communautaire. Dans le cas où la commune voit le nombre de ses conseillers communautaires diminuer, le conseil municipal désigne les conseillers communautaires parmi ceux précédemment élus. Le principe d'égalité devant le suffrage est ainsi garanti, le législateur n'ayant pas fixé de règles électorales qui affecteraient l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée (décision n° 2004-490 DC, cons. 84, décision n° 2007-559 DC, cons. 12 et 13). Dans sa décision du 5 mars 2015, le juge constitutionnel n'a aucunement remis en cause l'application de cet article, qui permet qu'il ne soit pas fait obstacle à sa décision du 20 juin 2014.