14ème législature

Question N° 65513
de Mme Jeanine Dubié (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > communautés d'agglomération et communautés de

Analyse > conseils communautaires. composition.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8365
Réponse publiée au JO le : 21/06/2016 page : 5834
Date de signalement: 09/12/2014

Texte de la question

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une des conséquences de l'invalidation le 20 juin 2014 par le Conseil constitutionnel, de l'accord local pour la composition des conseils communautaires. En effet, en cas de renouvellement même partiel d'un conseil municipal d'une commune membre, il convient de revenir immédiatement au droit commun dans la composition du conseil communautaire. Les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants doivent alors procéder à une élection complémentaire de conseillers communautaires. Cette élection doit se faire au scrutin de listes et celles-ci doivent être entières. Or, bien souvent dans les conseils municipaux, seule la liste majoritaire dispose du nombre de conseillers municipaux suffisants pour constituer une liste entière. Les listes minoritaires, faute d'un nombre suffisant de conseillers municipaux, ne peuvent donc pas participer au scrutin et la liste majoritaire emporte alors tous les postes disponibles. Ceci va à l'encontre de l'article L. 2121-22 du CGCT qui dispose que doit être « respecté le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Elle lui demande donc quelles dispositions il compte prendre, afin de permettre à tous les élus communaux de pouvoir présenter leur candidature, lors d'une élection complémentaire de conseillers communautaires.

Texte de la réponse

Par décision no 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour la composition du conseil communautaire, dans leur rédaction issue de l'article 9 modifié de la loi no 1563 du 16 décembre 2010, au motif qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant le suffrage. La loi no 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d'un accord local entre les conseils municipaux des communes membres, dont les modalités respectent le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. La procédure de désignation des conseils communautaires en cas de recomposition du conseil communautaire est fixée à l'article L. 5211-6-2 du CGCT. Cette procédure prévoit, pour les communes de 1 000 habitants et plus, qu'en cas de recomposition du conseil communautaire, les conseillers communautaires sortants conservent leur mandat. Les dispositions b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT prévoient ensuite que lorsque des sièges supplémentaires sont à pourvoir, les conseillers supplémentaires sont désignés par le conseil municipal au scrutin de liste parmi ses membres non encore conseillers communautaires. Ces dispositions, telles qu'issues de la loi du 9 mars 2015, introduisent enfin la possibilité de constituer des listes incomplètes présentant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le ou les sièges non pourvus étant attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Ces dispositions permettent ainsi de respecter le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions dans la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire.