14ème législature

Question N° 65562
de M. André Schneider (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > enfants

Tête d'analyse > protection

Analyse > mission interministérielle. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8370
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8380
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. André Schneider attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application en France de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des souhaits se manifestent. Par exemple le droit de l'enfant d'être entendu dans toutes les procédures le concernant pourrait être plus largement connu des parents, des enseignants, des directeurs d'école, de l'administration publique, des magistrats, des enfants eux-mêmes et de la société en général. À la suite de la demande qu'une mission interministérielle consacrée à l'enfance fasse le point de l'application de la convention, une commission « enfance et adolescence » a été créée au sein du Commissariat général à la stratégie et à la prospective. Cette commission à vocation interministérielle doit prévoir, d'ici à la fin de l'année 2014, les objectifs de développement de l'enfant et de l'adolescent que l'État doit soutenir en priorité. L'éducation sous toutes ses formes, la protection de l'enfance et les questions de santé font l'objet, en priorité, de la réflexion en cours. Il lui demande de bien vouloir lui préciser de quelle manière ces pistes de travail vont permettre d'envisager une amélioration de l'application de la convention internationale des droits de l'enfant dans notre pays.

Texte de la réponse

La promotion et le respect des droits de l'enfant font l'objet d'une attention particulière du ministère de la Justice. A cet égard, sous l'égide du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, le Gouvernement a fait mettre en place une commission à qui il revient de définir une stratégie nationale pour l'enfance et l'adolescence, suivant les préconisations internationales. Dans ce cadre, celle-ci a lancé en février 2015 une consultation publique afin de nourrir la réflexion sur ce sujet. La question de la prise en compte de la parole de l'enfant est, en tout état de cause, une préoccupation de longue date du législateur. Ainsi, dès la loi no 93-22 du 8 janvier 1993, il a été prévu un régime spécifique pour l'audition du mineur inscrit à l'article 388-1 du code civil. Celle-ci est ainsi de droit pour les mineurs capables de discernement qui en feraient la demande. Le juge a d'ailleurs l'obligation de s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Une circulaire du 3 juillet 2009 précise, à cette fin, qu'un avis rappelant les dispositions du code civil et du code de procédure civile doit désormais être joint aux convocations des parties ou aux assignations délivrées dans le cadre de procédures concernant l'enfant afin d'informer tous ceux qui assurent sa prise en charge quotidienne. La loi no 2016-197 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant, a par ailleurs systématisé l'audition du mineur capable de discernement dont l'adoption est demandée. Le tribunal n'a donc pas de pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de l'audition ; c'est lors de cette audition, si cela n'a pu être déterminé avant, qu'est appréciée la capacité de discernement du mineur. Enfin, rappelant son engagement ferme en faveur de la protection de l'enfance, le Gouvernement français a ratifié le 7 janvier 2016 le troisième protocole additionnel à la Convention des droits de l'enfant, qui prévoit notamment la possibilité pour tout enfant de saisir directement le comité des droits de l'enfant, après épuisement des voies de recours internes susceptibles d'être engagées par les parties dans les procédures dans lesquelles il a été partie ou représenté.