14ème législature

Question N° 65601
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > enfants

Analyse > grands-parents. droit de visite. respect.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8370
Réponse publiée au JO le : 23/08/2016 page : 7539
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur des précisions demandées à la suite de la réponse apportée à la question écrite n° 29558 de François Brottes sur le droit de visite des grands-parents. Il y est indiqué que les services de la protection de l'enfance ont le droit de se substituer au pouvoir du juge des enfants et peuvent, sans décision de ce juge, s'opposer au droit de visite des enfants avec les grands-parents même si les parents sont d'accord pour ces rencontres. Selon cette réponse, cela nécessite une saisine du juge pour régler cette difficulté. Or le juge des enfants est le garant de la défense des droits de l'enfant et il est de sa compétence de refuser éventuellement les droits de visite des adultes qui entourent les enfants, et ce dans des cas précis où l'enfant est mis en danger. Aussi, il lui demande ce qu'elle envisage pour une meilleure application de l'article 371-4 du code civil, qui stipule que « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ».

Texte de la réponse

Lorsque le mineur à l'égard duquel les grands-parents sollicitent un droit de visite est placé par le juge des enfants, le service de protection de l'enfance ne se substitue aucunement au pouvoir du juge des enfants. Il appartient au service auquel l'enfant est confié de solliciter en premier lieu l'avis des parents qui restent, en principe, titulaires des prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale. En cas de divergence d'appréciation entre les parents et le service gardien sur l'opportunité de mettre en place un tel droit de visite, ce dernier ne peut passer outre le refus ou, au contraire, l'accord des parents. Le juge des enfants est dans cette hypothèse seul compétent pour fixer, le cas échéant, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre ce dernier et les grands-parents. En conséquence, ce dispositif préserve le rôle de protection prioritaire de l'intérêt de l'enfant en danger confié au juge des enfants et ne rend pas nécessaire une évolution du cadre juridique actuel.