14ème législature

Question N° 65646
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > ESAT

Analyse > temps de travail. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8313
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1917
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 20/10/2015

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le temps de travail dans les établissements ou services d'aide par le travail accueillant des personnes en situation de handicap. L'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles se réfère à l'article L. 212-1 du code du travail pour stipuler que la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine. D'une part, cette référence pose un problème d'ordre juridique puisque l'article L. 212-1 a été abrogé le 1er mai 2008. D'autre part, l'interprétation qui en est faite aboutit à l'impossibilité de moduler le temps de travail tel que prévu par la loi du 20 août 2008. Or de nombreux établissements ou services d'aide par le travail proposent cette modulation depuis plusieurs années à leurs salariés (une semaine à 31 heures, l'autre à 39 heures par exemple). Ces derniers en sont pleinement satisfaits et ne veulent pas d'un retour en arrière dans le but d'être conforme aux dispositions de l'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles. Il lui demande de bien vouloir lui apporter un éclairage sur l'interprétation de cet article et, le cas échéant, de tout mettre en œuvre pour que les établissements ou services d'aide par le travail aient la possibilité légale de moduler le temps de travail des personnes en situation de handicap, comme cela est autorisé en milieu ordinaire.

Texte de la réponse

La loi no 2005-102 du 11 février 2005 a profondément modifié le cadre légal du travail protégé en faveur des personnes en situation de handicap. Elle opère une claire distinction entre le statut de non salarié de la personne liée à un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) par un contrat de soutien et d'aide par le travail, et le statut de salarié du travailleur handicapé, exerçant en milieu ordinaire, dans le cadre d'un contrat de travail. Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail s'appliquent aux travailleurs ayant la qualité de salarié. Les travailleurs handicapés admis en ESAT ne peuvent y être soumis, même avec leur accord, sauf pour les dispositions explicitement prévues par le code de l'action sociale et des Familles (CASF). Ainsi, l'article R243-5 du CASF, pose une limite à la durée du travail effectif de ces personnes travaillant en ESAT, par référence à l'article L 212-1 du code du travail fixant la durée de travail à 35 heures hebdomadaires et à 10 heures quotidiennes. L'abrogation de cet article par l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 relative à la recodification du code du travail n'invalide pas l'article R 243 du CASF précité, ni ne modifie son sens. En effet, les articles L 3121-10 et L 3121-34 du code du travail, issus de l'ordonnance 2007-329, reprennent les durées légales antérieurement définies par l'article L 212-1. Le maintien dans l'article R 243-5 du CASF de la mention de la référence à l'ancienne codification est donc sans effet sur le statut des personnes handicapées travaillant en ESAT. La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail n'est pas applicable aux personnes ayant conclu un contrat de soutien et d'aide par le travail. Ces personnes ne relevaient déjà pas du dispositif de modulation du temps de travail, antérieur à cette loi, et abrogé par elle. Une souplesse d'organisation est possible, à condition d'être mentionnée dans le règlement intérieur de l'établissement, dans les limites de 35 heures hebdomadaires et de 10 heures par jour fixée par le CASF. Dans un objectif de protection des personnes handicapées, il n'apparaît pas opportun de permettre un allongement de ces durées en l'absence, dans les ESAT, d'un cadre de représentation des intérêts des travailleurs et de négociation collective des conditions de travail, comme c'est le cas en milieu ordinaire.