14ème législature

Question N° 65740
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > redevance audiovisuelle

Analyse > assiette. écrans d'information. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8350
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6165
Date de changement d'attribution: 14/10/2014

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les matériels entrant dans le champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public. Certains clubs de sport souhaiteraient se doter d'un écran de type téléviseur grand format dédié uniquement à la présentation d'informations (annonces de compétitions, de résultats, photos de podiums...) à destination des sportifs, des parents et du public éventuel. Ce type de matériel pourrait être également utilisé lors de compétitions. Or, dans la mesure où cet écran-téléviseur est équipé d'un modem, il est taxable chaque année, ce qui implique un surcoût pour le club sportif qui ne l'utilise pas à des fins de réception des chaînes de télévision. Il existe des dérogations mais aucune ne concerne expressément un club de sport régi sous la forme d'association. Aussi, il souhaite savoir s'il est possible de mettre en place des dispenses afin de venir en aide aux clubs sportifs.

Texte de la réponse

L'article 1605 ter du code général des impôts relatif aux modalités d'application de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) prévoit une liste limitative de personnes et d'usages qui en sont exonérés. Ainsi, le g du 2° de cet article prévoit déjà une exonération pour les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés de télévision. Les écrans utilisés dans ces conditions par les clubs sportifs peuvent bénéficier de cette exonération. Étendre l'exonération aux clubs sportifs sur la base d'une utilisation supposée des appareils qui ne rentrent pas dans l'exonération existante, vide de son sens la CAP dont le fait générateur est la détention au 1er janvier d'un appareil permettant la réception de la télévision. Par ailleurs, le critère de l'utilisation serait très difficile à contrôler. Enfin, une nouvelle exonération aurait pour effet de réduire le produit global de la taxe et, par voie de conséquence, les moyens alloués à l'audiovisuel public.