14ème législature

Question N° 65762
de M. Olivier Audibert Troin (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > appels d'offres

Analyse > entreprises en redressement judiciaire.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8351
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7773
Date de renouvellement: 17/02/2015
Date de renouvellement: 22/09/2015

Texte de la question

M. Olivier Audibert Troin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'accès aux marchés publics des entreprises en situation de redressement judiciaire. Les dispositions L. 631-1 et suivants du code de commerce définissent la procédure de redressement judiciaire. Cette procédure permet à une entreprise en difficulté de poursuivre son activité, de maintenir ses emplois et d'apurer son passif. L'article 44 du code des marchés publics permet aux entreprises en redressement judiciaire de candidater à un marché public, à condition de produire à l'appui de leur candidature, une copie du ou des jugements prononcés par le tribunal compétent. Cette disposition devrait permettre aux entreprises de surmonter leurs difficultés, tout en permettant au pouvoir adjudicateur d'être informé de leur situation. Cependant, aux termes des dispositions contenues au 3° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées, les entreprises en redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché. L'accès aux marchés publics des entreprises en redressement judiciaire se trouve ainsi fortement limité. Qui plus est, dans l'hypothèse où la durée d'exécution du marché est supérieure à celle de la période d'observation admise par le jugement l'autorisant à poursuivre son activité, l'entreprise ne sera pas recevable à soumissionner au dit marché. Cette interprétation a été confirmée par une décision du Conseil d'État du 26 mars 2014. Une procédure de redressement judiciaire commence par une période d'observation d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Ainsi pendant cette période d'observation, il sera impossible à l'entreprise en difficulté de candidater pour un marché de plusieurs années, l'empêchant par là même de redresser sa situation. Aussi, il lui demande de lui préciser si le Gouvernement envisage de modifier ces dispositions qui fragilisent davantage les petites et moyennes entreprises.

Texte de la réponse

Les entreprises en redressement judiciaire bénéficient d'une liberté d'accès à la commande publique modulée afin de prendre en compte les risques pesant sur l'acheteur public. En effet, conformément à l'article 44 du code des marchés publics (CMP), les entreprises en redressement judiciaire peuvent se porter candidates à un marché public, à la condition toutefois de produire une copie du ou des jugements prononcés par le tribunal. Le 3° de l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 (auquel renvoie le CMP) précise en outre que les entreprises doivent justifier « qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ». Ainsi, lorsque l'entreprise produit soit un jugement ouvrant une période d'observation compatible avec la durée d'exécution du marché, soit un jugement validant un plan de redressement à l'issue de la période d'observation, le droit des marchés publics ne fait pas obstacle à ce que sa candidature soit retenue. En revanche, dans le cas où la durée du marché est supérieure à celle de la période d'observation définie par le juge, la candidature de l'entreprise doit être écartée au motif qu'elle ne présente aucune garantie quant à sa capacité à assurer une bonne exécution du marché sur l'ensemble de sa durée. Néanmoins, il est toujours possible de recourir à la sous-traitance au profit d'une entreprise en difficulté dans la mesure où la durée de réalisation des prestations sous-traitées n'excède pas la période d'observation de six mois. En autorisant les entreprises en redressement judiciaire à soumissionner tout en garantissant l'exécution des marchés, la réglementation en vigueur s'emploie à préserver un équilibre entre le risque économique pesant sur l'acheteur public et le soutien aux entreprises en difficulté.