14ème législature

Question N° 65906
de M. Sylvain Berrios (Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > sports

Tête d'analyse > associations et clubs

Analyse > bénévolat. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8376
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7276
Date de renouvellement: 07/04/2015
Date de renouvellement: 21/07/2015

Texte de la question

M. Sylvain Berrios attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports, sur les contrôles de l'URSSAF au sein des associations sportives. Les caisses de l'URSSAF se fondent sur une interprétation stricte de la circulaire n° 94-61 du 18 août 1994 traitant d'une franchise de cotisations pour les indemnités des bénévoles accompagnants les jeunes sportifs lors des compétitions et ont engagé plusieurs procédures de redressements auprès de clubs amateurs remettant en cause la tolérance administrative accordée jusqu'à présent. De ce fait, les associations se retrouvent dans une situation très fragile alors même qu'elles sont soucieuses de faire évoluer leurs pratiques pour se mettre en conformité avec la loi qui n'offre à ce jour aucune évolution législative ou réglementaire de son cadre juridique. Conséquence de ce vide juridique, en plus de subir d'importants redressements, les associations sont ainsi contraintes d'engager de longs recours en contentieux. Le montant cumulé des redressements remet profondément en cause le fonctionnement du bénévolat dont le rôle prépondérant dans la société française n'est plus à démontrer et met en péril la vie des associations françaises. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin qu'un cadre juridique stable soit assuré pour sécuriser l'action des bénévoles ainsi que des associations sportives et quelles mesures seront mises en œuvre pour aider les clubs sportifs mis en péril par ce type de contentieux.

Texte de la réponse

Si nous nous rapportons strictement à la définition d'un bénévole, c'est-à-dire une personne qui apporte son concours volontairement et sans percevoir de rémunération, la lettre-circulaire n° 94-61 du 18 août 1994 ACOSS relative à la situation des sportifs à l'égard de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer. Il est, néanmoins, possible d'effectuer le remboursement des frais des bénévoles dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire pour des dépenses réelles, justifiées et engagées pour les besoins de l'activité associative, en revanche, le versement d'une quelconque gratification, indemnité, prise en charge etc.. . préjuge de l'existence d'une rémunération et d'un assujettissement aux cotisations et contributions sociales. La lettre-circulaire précitée a pris acte d'une situation particulière du monde sportif : l'existence de personnes participant à l'organisation ou à l'encadrement des manifestations sportives et percevant à cette occasion des sommes modiques. Par dérogation aux règles du droit commun, qui imposent de considérer que ces sommes sont constitutives de rémunérations, il a été prévu que le dispositif de la franchise de cotisations s'applique. Ce dispositif permet que les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations et contributions sociales, si elles n'excèdent pas un montant égal à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale (soit 120,4 euros en 2014). Le nombre de manifestations ouvrant droit à cette franchise est limité à 5 par mois, par sportif et par organisateur. Sont concernés les organisateurs, les associations, les clubs sportifs et les sections des clubs et des associations omnisports employant moins de dix salariés permanents. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de chaque année ou à défaut au moment du versement des sommes. Les bénéficiaires du dispositif sont les personnes qui participent à l'activité sportive ou qui assument des fonctions indispensables à l'encadrement et à l'organisation de ces manifestations (guichetiers, billettistes, sportifs eux-mêmes...). Les membres du corps médical ou paramédical, les éducateurs, moniteurs et professeurs chargés de l'enseignement d'un sport, le personnel administratif, les dirigeants et les administrateurs salariés sont exclus du bénéfice du dispositif. Les sommes versées à l'occasion de ces manifestations ne présentant pas le caractère de remboursement de frais professionnels, pour la fraction excédant le montant de la franchise, sont soumises à toutes les cotisations et contributions sociales.