14ème législature

Question N° 65961
de Mme Arlette Grosskost (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > travaux immobiliers. établissements médico-sociaux.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8364
Réponse publiée au JO le : 28/07/2015 page : 5785
Date de renouvellement: 24/03/2015

Texte de la question

Mme Arlette Grosskost appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions d'application de l'article 278 sexies, I, paragraphe 8 du code général des impôts qui prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : « Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département ». Les établissements ainsi visés par le code de l'action sociale et des familles sont les établissements et services suivants : « Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation [...] Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale [...] Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ». Il apparaît ainsi que les établissements visés par la mesure sont exclusivement ceux qui prennent en charge les personnes âgées ou les personnes handicapées quel que soit leur âge. Sont donc exclues du bénéfice du taux réduit les livraisons de locaux neufs concernant les établissements qui accueillent des mineurs non handicapés, en particulier les pouponnières et maisons d'enfants à caractère social qui fonctionnent sur financement des conseils généraux dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Il est indéniable que le rôle joué par ces institutions est primordial auprès des populations défavorisées en ce qu'elles contribuent à donner aux enfants placés par décision de justice un cadre sécurisant et des repères pour leur développement. La charge du financement des locaux neufs de ces institutions incombant au final aux conseils généraux dont les moyens budgétaires sont en diminution, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'admettre la livraison de tels locaux neufs au bénéfice du taux réduit, ce qui allègerait d'autant la charge des budgets départementaux tout en favorisant la construction de nouveaux locaux au bénéfice des institutions concernées et de la politique de l'aide sociale à l'enfance.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions du 8 du I et du II de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'à la partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés mentionnés au 2° du même article L. 312-1. Ne sont en revanche pas visées les autres structures médico-sociales telles les maisons d'enfants à caractère social, chargées de l'accueil des mineurs en difficultés. Dans le contexte budgétaire actuel, la mesure existante constitue déjà un effort significatif de la collectivité en faveur des établissements assurant un hébergement fourni dans le cadre de la politique sociale. Il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application du taux réduit à ces structures, aussi nécessaires que soient leurs missions.