14ème législature

Question N° 66063
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > maires

Analyse > décision de justice. exécution.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8556
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 248

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que lorsque des communes obtiennent devant les juridictions judiciaires, la condamnation pécuniaire d'un administré, se pose la question de l'autorité chargée de l'exécution de la décision judiciaire. Elle lui demande si c'est le maire de la commune qui est tenu de l'exécution de la décision et donc, de missionner un huissier de justice pour le recouvrement des sommes arbitrées par les juges ou s'il s'agit là d'une compétence propre du comptable public.

Texte de la réponse

La condamnation pécuniaire d'une personne privée au profit d'une collectivité territoriale a la nature d'une créance non fiscale. L'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics, d'émettre des titres exécutoires pour assurer le recouvrement de leurs créances non fiscales. En outre, aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du CGCT, « En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur ». Or, sauf en cas d'exercice des voies de recours, une décision de justice portant condamnation pécuniaire n'est pas de nature à soulever de contestation, dès lors qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Le recouvrement, conformément à l'article L. 1617-5 du CGCT précité, incombe au comptable public compétent.