14ème législature

Question N° 66071
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > sièges. répartition.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8556
Réponse publiée au JO le : 03/01/2017 page : 90
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incidences, potentiellement considérables pour l'avenir, de la décision n° 2014-405 que le Conseil constitutionnel a rendue le 20 juin 2014 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la répartition des sièges au sein des assemblées intercommunales. Il résulte de cette décision que les dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui autorisaient les communes à procéder à une répartition sur le fondement d'un accord local sont contraires à la Constitution. Or la solution de l'accord local a été massivement privilégiée par les élus locaux puisque 90 % des communautés ont vu leur assemblée recomposée selon ce fondement en 2013. En effet, cette méthode a souvent été utilisée, soit pour permettre aux communes les moins peuplées de conserver deux représentants, soit pour renforcer le poids des communes intermédiaires qui avaient une population trop peu importante par rapport à la commune centre et qui se trouvaient, de ce fait, pénalisées par une répartition des sièges à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Suite à la décision du juge constitutionnel, de telles corrections seraient dorénavant impossibles en l'état actuel des textes, ce qui serait préjudiciable au fonctionnement harmonieux de nombre d'assemblées intercommunales ayant opté pour la solution de l'accord local. C'est la raison pour laquelle il convient dès à présent d'envisager des adaptations aux dispositions législatives en vigueur afin de réintroduire une certaine souplesse dans la répartition des sièges au sein des assemblées intercommunales dans l'avenir. La jurisprudence antérieure offre à cet égard plusieurs pistes susceptibles d'être explorées. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour asseoir sur des considérations d'intérêt général des modalités de composition des assemblées intercommunales qui soient dérogatoires à la répartition à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Texte de la réponse

Par sa décision no 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour la composition du conseil communautaire, dans leur rédaction issue de l'article 9 modifié de la loi no 1563 du 16 décembre 2010, au motif qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant le suffrage. La loi no 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d'un accord local entre les conseils municipaux des communes membres dont les modalités respectent le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. Dans sa décision no 2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi du 9 mars 2015 conforme à la Constitution, en l'assortissant d'une réserve d'interprétation. Le Conseil constitutionnel a rappelé dans cette décision que conformément à sa jurisprudence en matière électorale, la loi peut encadrer la répartition des sièges pouvant être attribués dans le cadre d'un nouvel accord local, mais que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La loi du 9 mars 2015 garantit ainsi à chaque commune au moins un siège, sans qu'aucune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges. La loi assure ainsi la représentation de chaque commune au sein de l'organe délibérant et évite également qu'une commune puisse disposer à elle seule de la majorité des sièges. L'attribution de sièges supplémentaires ne peut avoir comme conséquence de faire passer la représentation de la commune au-delà ou en-deçà de 20 % de la moyenne, sauf dans deux cas : lorsque l'attribution du siège supplémentaire permet de rapprocher la représentation de la commune de la moyenne, ou lorsqu'elle permet à une commune ayant reçu un siège dans le cadre de la répartition proportionnelle à la population de disposer d'un deuxième siège. Le nouvel accord local introduit par la loi du 9 mars 2015 permet donc de réintroduire de la souplesse dans la répartition des sièges de conseillers communautaires entre communes, tout en respectant la jurisprudence du conseil constitutionnel.