14ème législature

Question N° 66074
de M. Dino Cinieri (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > déchéances et incapacités

Tête d'analyse > incapables majeurs

Analyse > mises sous tutelle. renouvellement.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8567
Réponse publiée au JO le : 19/01/2016 page : 600
Date de signalement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 27/01/2015
Date de renouvellement: 12/05/2015

Texte de la question

M. Dino Cinieri appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure de mise sous tutelle. Cette mesure judiciaire est destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Le juge fixe la durée qui ne peut excéder cinq ans. Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Pour cela, le juge des tutelles doit recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Or le coût de ce certificat médical s'élève à 160 euros et 32 euros de TVA, coût qui est élevé pour la personne âgée touchant une faible pension de retraite ou pour la personne qui doit assumer la charge de la personne protégée conformément aux articles 431 et suivants du code civil, d'autant plus qu'aucun remboursement n'est effectué par la sécurité sociale. Aussi il lui demande s'il ne serait pas envisageable de réduire ce coût, si ce certificat médical ne pourrait pas être établi par un médecin traitant et si, à l'avenir, pour les personnes atteintes de pathologies lourdes et dont les facultés sont irrémédiablement atteintes, il ne serait pas envisageable que la mise sous tutelle soit prononcée pour une durée de dix ans.

Texte de la réponse

La loi no 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, a instauré un triple principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité : une personne ne peut être placée sous une mesure de protection juridique que si elle se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles et que ceux-ci ne peuvent être suffisamment protégés par d'autres règles ; la mesure doit en outre être adaptée selon le degré d'altération de ses facultés personnelles. Ces règles s'expliquent par le fait que l'instauration d'une mesure de protection juridique constitue une limite à l'exercice des libertés, en ce qu'elle affecte la capacité juridique d'une personne, qui ne peut plus accomplir seule l'ensemble des actes de la vie civile ; elles ont donc été édictées dans un souci de protection des droits fondamentaux. Ces raisons expliquent non seulement les conditions posées à l'ouverture et au renouvellement d'une mesure de protection, mais aussi la durée maximale d'une telle mesure pouvant être fixée par le juge. Il est ainsi, d'une part, exigé que la demande d'ouverture ou d'aggravation d'une telle mesure soit, à peine d'irrecevabilité, accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le recours à ce même médecin est également exigé, mais uniquement pour avis, lorsque le juge décide ne pas entendre la personne protégée si cette audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. Un décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008, relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs, a permis d'harmoniser les tarifs pouvant être pratiqués par les médecins : le coût du certificat circonstancié est fixé à 160 euros, cette somme incombant en principe à la personne objet de la procédure de mise sous protection ; les avis sont, eux, tarifés à la somme de 25 euros. Toutefois, lorsque ces actes sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, leur paiement peut alors être pris en charge au titre des frais de justice. Compte tenu du coût que représentent ces actes, et aussi du faible nombre de médecins inscrits sur la liste tenue par le procureur de la République, la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a remplacé l'exigence d'un avis émanant d'un médecin inscrit sur la liste précitée par celle d'un avis pouvant être donné par tout médecin, lorsqu'il s'agit de disposer des droits relatifs au logement ou au mobilier de la personne protégée en vue de son accueil dans un établissement, sous la seule condition toutefois que ce médecin n'exerce pas une fonction ou n'occupe pas un emploi dans cet établissement. S'agissant, en outre, de la durée de la mesure de protection initialement ordonnée, celle-ci, quelle qu'elle soit, ne peut actuellement excéder cinq ans. Tenant compte des inconvénients résultant de cette limitation à une courte durée,la loi sus-mentionnée permet au juge qui prononce une mesure de tutelle de fixer une durée supérieure, dans la limite de dix ans, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé de nature à empêcher l'expression de sa volonté, n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.