14ème législature

Question N° 6609
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Affaires étrangères

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > affaires étrangères : ambassades et consulats

Analyse > visas. délivrance. statistiques.

Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5412
Réponse publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7363

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la procédure de kafala judicaire. Reconnue par la convention internationale des droits de l'enfant, la kafala est une procédure d'adoption spécifique au droit musulman, en vigueur notamment en Algérie et au Maroc, permettant à un tiers d'assurer l'éducation, la protection et l'entretien d'un enfant jusqu'à sa majorité. Théoriquement destinée au bien-être des enfants orphelins ou abandonnés, la kafala est souvent utilisée par des parents biologiques algériens ou marocains, de situation sociale précaire, confiant leurs enfants à des proches résidant en France pour leur assurer des conditions matérielles d'éducation plus confortables. La kafala devient ainsi une variante de la procédure de regroupement familial, elle ouvre droit aux prestations familiales pour la famille d'accueil et peut devenir un vecteur d'immigration privilégié, d'autant que des associations de parents accueillants commencent à se manifester pour obtenir la transformation de la kafala en adoption plénière. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître le nombre d'enfants bénéficiant chaque d'année d'un visa pour la France par le biais de la kafala.

Texte de la réponse

La « kafala »est une institution du droit musulman qui permet le recueil d'un enfant par un tiers. Elle constitue une mesure de protection qui se distingue de l'adoption en ce qu'elle est temporaire, non créatrice d'un lien de filiation, qu'elle ne confère aucun droit successoral et prend fin à la majorité de l'enfant ou en cas de décès de celui-ci ou des parents kafils. Elle est assimilée en droit français à une mesure de délégation de l'autorité parentale ou de tutelle. L'article 370-3 du code civil dispose que : « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ». Il s'ensuit que les procédures de kafala réalisées en Algérie ou au Maroc ne peuvent faire l'objet en France d'une procédure d'adoption, ni simple ni plénière. En conséquence, les résidents en France qui se portent candidats pour accueillir à leur foyer un enfant ayant fait l'objet d'une décision judiciaire de kafala en Algérie ou au Maroc ne peuvent pas se prévaloir d'un agrément pour adoption, qui doit être délivré après enquête sociale par le Conseil général de leur département de résidence uniquement en faveur de mineurs juridiquement adoptables. En 2011 et 2012, environ 285 visas de long séjour ont été délivrés en moyenne chaque année en Algérie et au Maroc au titre d'une procédure de kafala. Le taux de refus est d'environ 50 %.