14ème législature

Question N° 66112
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enfants

Tête d'analyse > établissements

Analyse > enfants de parents divorcés. inscription. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8547
Réponse publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1361
Date de signalement: 10/02/2015

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la scolarisation des enfants dont les parents sont divorcés. Il a reçu différents témoignages qui révèlent une incohérence entre les textes de loi. En effet, une loi interdit de scolariser un enfant sans l'accord des deux parents et une autre précise que les directeurs d'école ne peuvent refuser l'inscription d'un élève. Cette contradiction engendre des abus de la part de certains parents qui changent leurs enfants d'établissement sans même en avertir leur ex-conjoint. Aussi, il lui demande d'établir plus de cohérence dans les textes juridiques.

Texte de la réponse

L'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou coparentalité, est le régime de principe pour les parents quelle que soit leur situation matrimoniale. Les décisions éducatives relatives à l'enfant requièrent l'accord des deux parents. Cependant, l'article L. 372-2 modifié du code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'accord de l'autre parent étant présumé. L'inscription et la radiation d'un enfant d'une école sont considérées comme des « actes usuels » par la jurisprudence administrative. Lorsque les parents détenteurs de l'autorité parentale sont en désaccord sur ce qu'exige l'intérêt de leur enfant, le parent qui le souhaite peut manifester son désaccord pour renverser la présomption posée par l'article L. 372-2 et, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales conformément à l'article L. 373-2-8 du code civil. La copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire, doit alors être transmise au directeur d'école. Si, en raison de différends familiaux, l'un des parents s'oppose à l'inscription, le juge aux affaires familiales peut être saisi. L'inscription, dans ce cas, reste en suspens jusqu'à ce que le juge tranche le litige. Dans ce cas de figure, le directeur de la nouvelle école ne peut pas admettre définitivement l'enfant mais doit, cependant, l'accueillir. En effet, un directeur d'école, averti de l'opposition de l'un des parents, ne peut procéder à la radiation ou à l'inscription d'un élève en l'absence de toute décision de justice statuant sur le désaccord opposant des parents (tribunal administratif de Rouen, n° 1002098, 21 octobre 2010). Il ressort donc de ces dispositions qu'il y a cohérence entre les différents textes juridiques relatifs à la scolarisation des enfants dont les parents sont divorcés.