mi-temps thérapeutique
Question de :
Mme Patricia Adam
Finistère (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Patricia Adam attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de reprise du service à temps partiel pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un temps partiel thérapeutique. À l'issue d'une période de congé de longue maladie, un fonctionnaire est autorisé à demander le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique pour une durée de trois mois renouvelable dans la limite d'un an. À l'épuisement de la durée du temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire inapte à reprendre ses fonctions à temps plein est autorisé à reprendre son service à temps partiel dans les conditions de droit commun. Pour certains agents publics justifiant un taux d'incapacité reconnu au titre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la reprise du service à temps partiel a un effet pénalisant : à la différence du régime ouvert par le temps partiel thérapeutique, le temps partiel ne permet pas de conserver l'intégralité du traitement, ni celle des droits à pension. Aussi elle souhaiterait connaître les mesures prévus pour les fonctionnaires handicapés ayant épuisé leurs droits à un temps partiel thérapeutique et pour lesquels aucun complément de ressources n'existe.
Réponse publiée le 3 mars 2015
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a modifié l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour introduire deux modifications au dispositif existant : l'instauration d'un temps partiel thérapeutique en lieu et place du mi-temps thérapeutique et l'instauration d'un temps partiel thérapeutique au profit des fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affection. Le régime du temps partiel thérapeutique est assimilable à celui du temps partiel sur autorisation prévu par l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et dont les quotités sont fixées par le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. Aux termes de l'article 1er de ce décret, les quotités sont fixées à 50 %, 60 %,70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service. Durant la période de travail à temps partiel thérapeutique et quelle que soit la quotité accordée, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités calculées au prorata de sa durée effective de service. Ainsi un agent qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique au cours d'une période de travail à temps plein perçoit une rémunération afférente à ce temps plein. Toutefois, celui qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique durant une période de temps partiel perçoit la rémunération afférente à la quotité de ce temps partiel. La situation d'un fonctionnaire handicapé qui travaille en temps partiel de droit, en application de l'article 37 bis de la loi n° 84-16, n'est pas différente, au regard du temps partiel thérapeutique de celle du fonctionnaire qui travaille en temps partiel sur autorisation, en application de l'article 37 de cette même loi. Durant la période passée en temps partiel thérapeutique, les deux perçoivent la rémunération qu'ils recevaient précédemment. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation.
Auteur : Mme Patricia Adam
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2014
Réponse publiée le 3 mars 2015