14ème législature

Question N° 66327
de Mme Jacqueline Maquet (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > assurances

Analyse > plan d'épargne retraite populaire. réforme.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8553
Réponse publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4143

Texte de la question

Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le sentiment d'injustice que ressentent certains retraités face à la double imposition de leurs revenus. En effet, certaines banques recommandent le plan épargne retraite à leurs clients qui chaque mois jusqu'à leur retraite place une petite somme sur ce compte. Le jour où ils se retrouvent à la retraite et décident de clore leur compte en toute légalité, ces derniers se voient infliger une double imposition sur leurs économies souvent modiques. D'une part, la banque déduit les prélèvements sociaux à la clôture du compte puis, d'autre part, lors de sa déclaration de revenus, le retraité doit également déclarer cette somme perçue, considérée par les services fiscaux comme une source de revenus. D'où le sentiment d'injustice d'être doublement imposé. Aussi elle souhaite connaître ses intentions pour ne pas pénaliser doublement les petits retraités.

Texte de la réponse

Le traitement fiscal des pensions servies au titre des plans d'épargne retraite populaire (PERP) ne peut être valablement apprécié que sur la base d'une analyse d'ensemble de la situation. Lors de la constitution de leur rente, les épargnants bénéficient de plusieurs avantages. Conformément aux dispositions de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, ces contribuables peuvent en effet, sous certaines limites, déduire de leur revenu global les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal. Pendant cette phase d'épargne, les produits capitalisés des avoirs gérés dans le plan ne sont en outre pas assujettis aux prélèvement sociaux et à l'impôt sur le revenu. En contrepartie de ces dispositions destinées à faciliter la constitution de l'épargne retraite et conformément aux principes généraux de l'imposition des revenus, les pensions issues de cette épargne sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun, c'est-à- dire aux mêmes taux que ceux applicables aux pensions servies par les régimes légaux de retraite. A cet égard, il est rappelé que le caractère progressif du barème de l'impôt sur le revenu et du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement permet déjà de tenir compte de la situation des pensionnés les plus modestes taxés à des taux plus faibles voire totalement non imposables tant en matière d'impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux. En conséquence, pour des motifs qui tiennent à l'égalité des contribuables devant l'impôt et à l'équilibre du régime précédemment décrit, il n'est pas envisagé d'en modifier les paramètres. En tout hypothèse, l'assujettissement d'un même revenu à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements sociaux, qui n'est pas spécifique aux rentes, ne peut être regardé comme constitutif d'une double imposition du fait de leur finalité différente. Si l'impôt sur le revenu est un prélèvement au profit de l'Etat, les prélèvements sociaux ont pour objet de financer le système de sécurité sociale dont bénéficient tout particulièrement les retraités. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.