14ème législature

Question N° 66335
de Mme Chaynesse Khirouni (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe d'habitation

Analyse > paiement. héritiers. exonération. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8554
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2529
Date de renouvellement: 20/01/2015

Texte de la question

Mme Chaynesse Khirouni interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur le principe d'annualité conféré à l'imposition locale et particulièrement à la taxe d'habitation. Ainsi, l'article 1415 du Code général des impôts dispose que « la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». Or lorsque le contribuable décède en cours d'année, les héritiers se trouvent ainsi redevables d'une imposition comptant pour une année pleine. Dans certains cas où la succession est modeste, le percepteur accorde une dérogation et exonère les héritiers du paiement de cette taxe. Cette exonération ne connaît pas d'existence légale. Aussi, elle souhaite savoir si une exonération totale ou partielle tenant compte de l'importance de la succession et des revenus des héritiers pourrait être prévue par voie légale ou réglementaire.

Texte de la réponse

Conformément au principe d'annualité posé par l'article 1415 du code général des impôts (CGI), le redevable des taxes foncières ou de la taxe d'habitation est respectivement le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition. C'est à cette date qu'il faut se placer pour savoir si les conditions d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement sont réunies. En vertu de ce principe, un contribuable décédé est redevable des taxes foncières et de la taxe d'habitation au titre de l'année du décès et le calcul des cotisations tient compte de sa situation au 1er janvier. Selon l'article 1682 du CGI, un rôle d'imposition est exécutoire non seulement à l'égard du contribuable qui s'y trouve inscrit mais aussi de ses représentants ou de ses ayants cause. Ainsi, en cas de décès, les héritiers qui n'ont pas renoncé expressément à la succession sont tenus au paiement de la taxe d'habitation. De même, les taxes foncières sont à la charge des cohéritiers qui n'ont pas renoncé expressément à la succession. Une exonération totale ou partielle des héritiers irait à l'encontre du principe d'annualité des impôts directs locaux. Or ce principe présente de nombreux avantages. Premièrement, son application est simple. Ainsi, la personne qui a la disposition d'un logement au 1er janvier de l'année est redevable de la taxe d'habitation pour l'année entière même si cette personne ne l'occupe effectivement qu'une partie de l'année. En revanche, lorsqu'une personne change de domicile après le 1er janvier de l'année, elle n'est pas imposable, pour la même année, au titre de sa nouvelle résidence. Deuxièmement, ce principe de l'annualité est indispensable pour que les collectivités territoriales puissent disposer effectivement du produit qui résulte de l'application, aux bases qui leur sont notifiées au début de chaque année, du taux d'imposition qu'elles ont arrêté. Ce principe revêt donc une importance particulière et il n'est pas envisageable d'admettre des exceptions qui pourraient remettre en cause la cohérence et l'équité de la fiscalité directe locale. Par ailleurs, le risque que des héritiers supportent des montants d'imposition hors de proportion avec l'importance de la succession ou celle de leurs revenus est relativement limité. En effet, la taxe d'habitation et les taxes foncières sont des impôts réels assis sur la valeur locative cadastrale des immeubles, laquelle est corrélée à l'importance des revenus du redevable décédé et, s'il est propriétaire, à l'importance de la succession. De plus, les redevables âgés de condition modeste bénéficient d'exonérations et d'allègements de taxe foncière et de taxe d'habitation tenant compte de leur situation personnelle. Surtout, l'article L. 247 du livre des procédures fiscales permet à l'administration, sur demande du contribuable, d'accorder des remises totales ou partielles d'impôts directs lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. La doctrine administrative étend cette possibilité aux redevables de le taxe d'habitation et des taxes foncières qui éprouvent des difficultés à se libérer envers le Trésor. De plus, dans le cadre d'une succession, un cohéritier peut demander sur la plan gracieux une réduction de son imposition si les autres cohéritiers ne sont pas en mesure de prendre en charge la totalité de la cotisation relative à l'immeuble. L'administration dispose ainsi de moyens suffisants pour remédier aux situations de surimposition, sans qu'il soit nécessaire de revenir sur le principe d'annualité des impôts directs locaux et de créer une nouvelle dépense fiscale. Enfin, les dettes fiscales du défunt minorent l'actif successoral.