14ème législature

Question N° 66348
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > justice

Tête d'analyse > juridictions administratives

Analyse > mise en demeure. délais.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8557
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 248

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que certains greffes de juridictions administratives saisis de recours ou requêtes émanant de communes ou établissements publics de coopération intercommunale adressent, à réception du recours ou de la requête, une mise en demeure d'avoir à produire sous un délai de quinze jours la délibération autorisant la commune ou l'établissement public à agir et indiquant que faute de produire sous ce délai l'autorisation attendue, la requête sera rejetée. Or les petites communes ou établissements publics ne se réunissent pas très souvent, de sorte qu'il est assez difficile de respecter un délai aussi bref de quinze jours. Elle lui demande si cette injonction ne pourrait pas être atténuée pour permettre aux communes et établissements publics dont la fréquence de réunion est très faible, à produire comme il est d'usage l'autorisation attendue, sans condition de délai et en tout cas, bien avant l'audience de jugement.

Texte de la réponse

La vérification de la qualité à agir fait partie de l'examen de la recevabilité d'une requête. Lorsque le juge administratif invite ou met en demeure une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à produire la délibération autorisant l'introduction d'une action en justice, un délai de quinze jours pour y répondre ne devrait pas soulever de difficultés. En effet, soit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'une délégation pour intenter au nom de la commune ou de l'établissement les actions en justice dans les cas définis par l'assemblée délibérante, en vertu du 16° de l'article L. 2122-22 et, par renvoi, de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. La délibération relative à cette délégation préexiste donc et peut alors être transmise à la juridiction administrative pour attester de la qualité à agir, sans convocation de l'organe délibérant. Soit le conseil municipal ou communautaire n'a pas accordé une délégation en la matière au maire ou au président. Dans cette hypothèse, l'engagement d'une action doit avoir été inscrit préalablement à l'ordre du jour d'une séance de l'organe délibérant pour permettre l'adoption d'une délibération spécifique autorisant le dépôt d'un recours et habilitant le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à agir dans cette instance (CE, 25 novembre 2002, n° 217704). Néanmoins, dans le cadre de référés, procédures caractérisées par une certaine urgence, le juge administratif admet que l'exécutif local puisse agir sans autorisation préalable de l'organe délibérant (CE, 28 novembre 1980, n° 17732 ; CE, 18 janvier 2001, n° 229247).