14ème législature

Question N° 66393
de M. Bruno Nestor Azerot (Gauche démocrate et républicaine - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Outre-mer
Ministère attributaire > Outre-mer

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > DOM-ROM

Analyse > logement sociaux. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8575
Réponse publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2897

Texte de la question

M. Bruno Nestor Azerot alerte Mme la ministre des outre-mer sur la menace qui pèse sur la construction de logements sociaux en outre-mer. Les besoins de logements sociaux en outre-mer restent particulièrement élevés avec un déficit de plus de 90 000 logements, conjugués à la persistance de l'insalubrité et l'acuité des risques naturels, et en particulier des risques sismiques. Or l'application du régime communautaire des « aides à finalité régionale, AFR » au logement social outre-mer, alors même que le logement social en France et en Europe relève du régime des « services d'intérêt économique général » (SIEG) dont les aides d'État sont exemptées de notification à Bruxelles, bloque depuis le 1er juillet 2014 le financement de très nombreux programmes prêts à démarrer. Près de 2 500 logements en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion sont en effet bloqués par la baisse à 45 % du plafond d'intensité des aides d'État qui ne concerne pas le logement social. Dans ce contexte, il lui demande de confirmer clairement que le logement social outre-mer est bien sous régime SIEG et il lui demande surtout de palier les graves conséquences que ce blocage actuel induit sur les financements des logements sociaux outre-mer. C'est en effet, pour la seule année 2014, plus de 35 % de la programmation effective qui est en suspens, ce qui représente près de 450 millions d'euros de commandes pour les entreprises locales du bâtiment pourtant en manque de chantiers.

Texte de la réponse

L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, initialement prévue au 1er juillet 2014, a été reportée compte tenu du délai supplémentaire demandé par la Commission européenne pour examiner leur conformité avec le droit communautaire. Afin d'assurer la continuité d'application des dispositions d'aide fiscale à l'investissement outre-mer des articles 199 undecies C et 217 undecies du CGI, la Commission européenne a admis leur prorogation dans leur version antérieure à la loi de finances pour 2014 jusqu'à la date de sa décision autorisant la réforme et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014. Il est rappelé que la Commission européenne avait déjà validé l'application de ces dispositifs jusqu'au 30 juin 2014. La prorogation accordée par la Commission pour la période du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 avait été soumise au respect des nouveaux plafonds d'intensité d'aide fixés dans les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020. Il n'existe désormais aucun obstacle juridique à la mise en oeuvre de l'aide fiscale à l'investissement dans le secteur du logement social. En effet, le 10 décembre 2014, la Commission s'est positionnée favorablement au placement de ces aides fiscales sous la règlementation des services d'intérêt économique général (SIEG). Cette réglementation détermine les critères à respecter pour que le financement public versé aux entreprises (publiques, privées) chargées de la gestion d'un SIEG soit compatible avec le marché intérieur et exempté de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne. Ce régime d'aides est fondé sur une disposition du Traité qui précise que l'Union européenne et ses Etats-membres doivent veiller à ce que leurs services publics puissent accomplir les missions particulières qui leur sont imparties (art.14 et 106.2 TFUE). Par conséquent, depuis le 1er janvier 2015, il n'y a plus lieu de se référer à un taux plafond pour l'intensité des aides publiques intervenant dans le financement d'une opération de logement social. En revanche, pour être conforme à la réglementation SIEG, il revient au porteur de projet de démontrer pour chaque opération que le projet n'induit pas une surcompensation des coûts d'exécution du SIEG. L'absence de surcompensation est vérifiée lorsque le montant total de la compensation financière est inférieur ou égal aux coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable. Cette évolution apporte de la souplesse dans le niveau de l'intensité des aides publiques qui pourra plus facilement être adapté aux contraintes rencontrées par le porteur de projet pour réaliser l'opération.