14ème législature

Question N° 66396
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > patrimoine culturel

Tête d'analyse > monuments historiques

Analyse > bail commercial. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8559
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1738
Date de changement d'attribution: 18/11/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune ayant acquis d'un particulier, un immeuble inscrit comme monument historique. La commune se charge de l'entretien de cet immeuble dont elle a organisé pendant plusieurs années les visites par le biais d'une régie dotée de la seule autonomie financière. Aujourd'hui, la commune ne souhaite plus prendre en charge ces visites et entend les confier à un partenaire privé qui s'est manifesté auprès d'elle. Mais celui-ci exige que la commune lui consente un bail commercial, ce que la commune refuse. Elle lui demande si l'organisation de visites d'un monument historique peut faire l'objet d'un bail commercial.

Texte de la réponse

Le bail commercial qui est défini comme un contrat de location d'un immeuble au sein duquel le locataire exploite un fonds commercial, industriel ou artisanal, n'est pas la procédure adaptée pour le cas où une collectivité publique souhaite confier à un tiers l'ouverture et la visite au public d'un monument dont elle est propriétaire, compte tenu du caractère spécifique de cette activité. Deux procédures existent à cet effet : le contrat de délégation de service public, tel que prévu par les articles L. 1411-1 à L. 411-9 du code général des collectivités territoriales et le marché de prestations de services. La délégation de service public permet ainsi à une personne morale de droit public de confier la gestion « d'un service public, dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ». Les articles L. 1411-1 à L. 411-9 précités détaillent les modalités de la procédure qui, dans tous les cas, doit faire l'objet d'un appel à candidatures par la personne délégante. Le marché de prestations de services ouvre la même possibilité de délégation, mais en contrepartie d'un prix versé par la collectivité. L'une ou l'autre de ces procédures pourra être choisie en fonction du montage financier retenu.