Rubrique > politique sociale
Tête d'analyse > RSA
Analyse > droits. mode de calcul. perspectives.
M. Alain Tourret attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de la prise en compte des revenus définis à l'article L132-1 du code de l'action sociale et des familles dans l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, notamment sur le calcul des droits au revenu de solidarité active (RSA). L'article L115-2 du même code dispose que le RSA « complète les revenus du travail ou les suppléé pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emplois ». Ainsi, le RSA est perçu par des individus ou des familles plongés dans la plus grande précarité et leur garantit un revenu minimum. Pourtant, la prise en compte de leur épargne dans le calcul du montant de RSA susceptible de leur être alloué semble aller en contradiction avec les principes qui le définissent. En effet, un individu qui a, alors qu'il travaillait, placé en épargne une partie des ses salaires, par exemple via un livret A, sera pénalisé s'il est amené à prétendre au RSA. Aussi, il souhaiterait savoir si une nouvelle rédaction de l'article L262-3 du code de l'action sociale et des familles est susceptible d'être entreprise pour limiter l'impact de la prise en compte des revenus définis à l'article L132-1 du même code sur le calcul des droits au RSA. Il pourrait par exemple être proposé que les ressources prises en compte pour le calcul des droits des postulants à l'aide sociale soient celles susceptibles d'être déclarées annuellement au titre de l'imposition sur le revenu.