14ème législature

Question N° 66416
de M. Alain Tourret (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > RSA

Analyse > droits. mode de calcul. perspectives.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8509
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2690
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 30/06/2015

Texte de la question

M. Alain Tourret attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de la prise en compte des revenus définis à l'article L132-1 du code de l'action sociale et des familles dans l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, notamment sur le calcul des droits au revenu de solidarité active (RSA). L'article L115-2 du même code dispose que le RSA « complète les revenus du travail ou les suppléé pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emplois ». Ainsi, le RSA est perçu par des individus ou des familles plongés dans la plus grande précarité et leur garantit un revenu minimum. Pourtant, la prise en compte de leur épargne dans le calcul du montant de RSA susceptible de leur être alloué semble aller en contradiction avec les principes qui le définissent. En effet, un individu qui a, alors qu'il travaillait, placé en épargne une partie des ses salaires, par exemple via un livret A, sera pénalisé s'il est amené à prétendre au RSA. Aussi, il souhaiterait savoir si une nouvelle rédaction de l'article L262-3 du code de l'action sociale et des familles est susceptible d'être entreprise pour limiter l'impact de la prise en compte des revenus définis à l'article L132-1 du même code sur le calcul des droits au RSA. Il pourrait par exemple être proposé que les ressources prises en compte pour le calcul des droits des postulants à l'aide sociale soient celles susceptibles d'être déclarées annuellement au titre de l'imposition sur le revenu.

Texte de la réponse

Le revenu de solidarité active (RSA) a notamment pour objet de garantir à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence. Dans cette logique, l'ensemble des ressources du bénéficiaire est retenu pour le calcul de la prestation. Dans ce cadre, l'argent épargné, qu'il soit productif ou non de revenus, fait l'objet de modalités particulières d'appréciation pour le calcul du RSA : sont retenus non seulement les revenus réels procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux, mais aussi les biens non productifs de revenu réel, à l'exclusion des biens constituant l'habitation principale. La prise en compte de cette dernière catégorie de biens fait suite à une évaluation dite « fictive » des revenus procurés : les capitaux placés non productifs de revenu doivent être considérés comme produisant fictivement un revenu annuel égal à 3 % de leur montant. Sont notamment visés les contrats d'assurance-vie qui ne procurent, en principe, de revenus qu'à échéance. En revanche, les sommes placées sur les livrets A, qui procurent annuellement des capitaux, n'entrent pas dans le champ de cette évaluation "fictive" : seuls les intérêts annuellement perçus sont retenus dans le calcul. Par ailleurs, les sommes figurant sur les comptes courants ne sont pas des ressources « placées » mais des ressources « perçues ». A ce titre, elles ne sont pas retenues dans le calcul du RSA.