14ème législature

Question N° 66417
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires européennes
Ministère attributaire > Affaires européennes

Rubrique > politiques communautaires

Tête d'analyse > aides communautaires

Analyse > coopération territoriale. dérogation.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8493
Réponse publiée au JO le : 06/01/2015 page : 38
Date de signalement: 16/12/2014

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes, sur les disparités entre la réglementation nationale et la réglementation européenne en matière de financement d'opérations dans le cadre de programmes de coopération territoriale européenne. Le règlement UE n° 1303-2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural et au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au fonds européen de développement régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural et au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement 1083-2006 du Conseil indique au titre V, article 120 « détermination des taux de cofinancement » : « le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l'objectif coopération territoriale européenne n'excède pas 85 % ». En droit national, l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dispose que « la région et le département peuvent contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements ». Le même article pose le principe selon lequel « toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet ». Cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, à l'exception de certaines opérations engagées dans le programme national de rénovation urbaine ou de dérogations préfectorales dans le cadre de projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine ou encore de projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques. En outre, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'État ou de ses établissements publics. Dans le cadre des programmes de coopération territoriale européenne 2014-2020 qui sont en cours d'élaboration par les partenaires institutionnels et qui seront bientôt validés par la Commission européenne, les plans de financement reprennent le taux de cofinancement prévus par les règlements européens, soit un taux de 85 %, tenant compte également des dispositifs de financement mis en place dans d'autres pays et de leurs règles d'intervention. En conséquence, il lui demande donc si, dans le cadre d'aides apportées par les fonds européens, des collectivités territoriales ou par les services de l'État dans le cadre de projets de coopération territoriale européenne, il est possible de déroger aux règles prévues par les dispositifs en vigueur en France.

Texte de la réponse

Parmi les fonds européens structurels et d'investissement, le fonds européen de développement régional est le seul qui contribue à l'objectif de coopération territoriale européenne établi au titre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Son intervention est régie par le règlement cadre n° 1303/2013 ainsi que par le règlement n° 1299/2013 relatif à la coopération territoriale européenne. En raison de sa position au sein de l'Union européenne et des nombreuses frontières qu'elle partage avec d'autres Etats membres, la France fait partie des principaux bénéficiaires des programmes de coopération territoriale (elle disposait de la première dotation - soit 859 M€ - pour la période de programmation 2007-2013, et dispose d'une enveloppe de 956 M€ pour la période 2014-2020). Pour la période de programmation 2007-2013, ce sont plus de 1 500 projets qui ont été financés par ces programmes. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la France est impliquée dans 23 programmes de coopération territoriale européenne en métropole et à l'outre-mer et est autorité de gestion de 13 d'entre eux. Selon les termes de l'article 120 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural et au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, « le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l'objectif »coopération territoriale européenne« n'excède pas 85 % ». En l'état actuel du droit en France, le Code général des collectivités territoriales prévoit, dans ses articles L.1111-9 et L.1111-10, un autofinancement minimum de 20 % voire de 30 % selon le cas de figure. Ainsi, les collectivités françaises et leurs groupements peuvent bénéficier de l'intervention du FEDER à hauteur de 80 % maximum. . Bien conscient de l'effet de ce taux de financement défini au niveau national sur l'accès au taux maximum de cofinancement européen, le gouvernement étudie les différentes possibilités d'articulation entre les dispositions françaises et européennes. .