14ème législature

Question N° 66428
de M. Olivier Dassault (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > masseurs-kinésithérapeutes

Analyse > déréglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8510
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6213
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 28/07/2015

Texte de la question

M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'avenir de la profession de masseurs-kinésithérapeutes. L'inspection générale des finances a également ciblé les masseurs-kinésithérapeutes comme une des 37 professions réglementées à réformer. Selon l'UNAPL et la FFMKR, « l'idée selon laquelle le monopole de certaines professions est responsable du défaut de croissance de la France et de la perte de pouvoir d'achat des Français est farfelue. Si des évolutions sont nécessaires, elles doivent concerner tous les acteurs de façon équitable, sans vouloir dresser les Français contre certaines professions libérales ». Il est déjà difficile de trouver un masseur-kinésithérapeute dans certains bassins de vie. Une ouverture sans restriction du capital aux non-professionnels pourrait avoir des conséquences négatives sur le maillage territorial. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse

Concernant l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de masseurs-kinésithérapeutes, à ce jour, le capital de ces sociétés est d'ores et déjà ouvert à des non-professionnels dans la limite de 25% conformément à l'article R. 4381-15 du code de la santé publique pris en application de l'article 6 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative aux SEL. Néanmoins, afin de limiter d'une part les conflits d'intérêts et d'autre part, une financiarisation accrue du secteur, l'article R. 4381-15 du code de la santé publique interdit la participation au capital des SEL de masseurs-kinésithérapeutes à certaines personnes en raison de leurs activités au nombre desquelles figurent notamment les fabricants et les distributeurs de matériels et produits en rapport avec la profession considérée ou encore les entreprises d'assurance et de capitalisation. Il n'est pas envisagé d'ouvrir davantage le capital des SEL de masseurs-kinésithérapeutes à des non-professionnels.