14ème législature

Question N° 66454
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > professions libérales

Tête d'analyse > statut

Analyse > professions réglementées. masseurs-kinésithérapeutes. réforme.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8514
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6213
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le projet de réforme de la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute. Cette profession est en effet visée dans le rapport de l'inspection générale des finances (IGF) proposant l'ouverture à la concurrence et la déréglementation de certaines professions. Concernant les masseurs-kinésithérapeutes, le rapport préconise notamment d'ouvrir le capital des cabinets à des non professionnels ou encore de supprimer le numerus clausus de formation. Ces propositions inquiètent fortement les professionnels du secteur ; ils estiment que de telles mesures pourraient tendre vers la destruction de leurs emplois, de leurs cabinets et plus globalement du maillage territorial tel qu'il existe aujourd'hui. Aussi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce rapport et les mesures qu'il entend adopter pour préserver les compétences, le savoir-faire de ces praticiens.

Texte de la réponse

Concernant l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de masseurs-kinésithérapeutes, à ce jour, le capital de ces sociétés est d'ores et déjà ouvert à des non-professionnels dans la limite de 25% conformément à l'article R. 4381-15 du code de la santé publique pris en application de l'article 6 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative aux SEL. Néanmoins, afin de limiter d'une part les conflits d'intérêts et d'autre part, une financiarisation accrue du secteur, l'article R. 4381-15 du code de la santé publique interdit la participation au capital des SEL de masseurs-kinésithérapeutes à certaines personnes en raison de leurs activités au nombre desquelles figurent notamment les fabricants et les distributeurs de matériels et produits en rapport avec la profession considérée ou encore les entreprises d'assurance et de capitalisation. Il n'est pas envisagé d'ouvrir davantage le capital des SEL de masseurs-kinésithérapeutes à des non-professionnels.