14ème législature

Question N° 66473
de M. Jean-Yves Le Déaut (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > majoration pour enfants

Analyse > retraite anticipée. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8514
Réponse publiée au JO le : 25/08/2015 page : 6464
Date de signalement: 09/06/2015
Date de renouvellement: 17/02/2015
Date de renouvellement: 02/06/2015

Texte de la question

M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le droit à bénéficier d'une retraite anticipée pour les parents ayant élevé trois enfants ou plus. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, a adapté la nature des avantages familiaux servis aux pensionnés et les a mis en conformité avec le droit communautaire en modifiant l'article L12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, la bonification est désormais accordée aux hommes et aux femmes, à condition que le parent fonctionnaire ait interrompu ou réduit son activité pour s'occuper de l'enfant. L'article R 13 du CPCMR stipule que « l'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : [...] d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1e de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 [...] ». L'article R 37 du CPCMR et l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 indiquent de plus que cette réduction d'activité doit être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième jour suivant la naissance ou l'adoption. L'article R 37 du CPCMR et l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 permettent de reconnaître ainsi un droit au père (ou mère), qui aurait interrompu sa carrière pour une durée minimum de six mois, à raison de trois fois deux mois, de partir en retraite anticipée, mais ils excluent les parents qui auraient interrompu plus durablement leur carrière, jouant ainsi pleinement un rôle de « parents au foyer », s'ils ne l'ont pas fait pendant au moins six mois avant les trois ans de chacun des trois enfants. Il lui demande si elle entend modifier la loi afin de permettre à un plus grand nombre de père ou de mère faisant le choix d'interrompre leur carrière pour élever leurs enfants de bénéficier d'un départ en retraite anticipé.

Texte de la réponse

Les avantages familiaux dans les régimes de retraite de la fonction publique ont été réformés par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 afin de mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire. Ces réformes ont eu pour conséquence d'étendre aux fonctionnaires de sexe masculin le bénéfice de la bonification de services de quatre trimestres par enfant et le droit à un départ à la retraite anticipé lorsque le fonctionnaire est parent d'au moins trois enfants et justifie de quinze ans de services effectifs minimum. Les conditions d'attribution de ces avantages ont dans le même temps été modifiées afin de subordonner leur bénéfice à une interruption d'activité d'au moins deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par ailleurs, la loi du 21 août 2003 a progressivement remplacé le dispositif de bonification par l'attribution d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour les mères au titre de l'accouchement et par la validation gratuite, pour les mères et les pères, des périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour l'éducation des enfants, dans la limite de trois ans par enfant. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a complété, pour le bénéfice de ces deux avantages, la condition de suspension d'activité par une condition alternative de réduction d'activité dans le cadre d'un temps partiel d'une durée comprise entre quatre et sept mois en fonction de la quotité de travail. Le législateur a par ailleurs prévu l'extinction du dispositif de départ anticipé pour les parents ne réunissant pas, au 1er janvier 2012, les conditions d'ancienneté et de parentalité. Les parents remplissant ces conditions à cette date conservent en revanche la possibilité d'un départ anticipé sans limitation de durée. S'agissant du droit à un départ anticipé, la condition d'interruption d'activité d'au moins deux mois doit avoir lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. Cette condition répond à la volonté du pouvoir réglementaire de réserver le bénéfice du départ anticipé aux parents fonctionnaires qui interrompent leur activité professionnelle avant les trois ans de l'enfant, âge à partir duquel celui-ci peut être scolarisé et où la question du mode de garde de ce dernier se pose avec moins d'acuité. En effet, si le système de retraite doit accompagner les choix parentaux notamment aux âges où l'enfant a particulièrement besoin d'être gardé, il n'est pas souhaitable, tant sous l'angle de l'équité entre assurés et du caractère contributif de la retraite que de l'égalité entre femmes et hommes que la situation de parent au foyer offre d'avantage de droits à retraite que l'exercice d'une activité professionnelle.