14ème législature

Question N° 66480
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > retraites complémentaires

Analyse > retraite supplémentaire des entreprises. régime fiscal.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8514
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3687
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation des retraités du secteur privé recevant une retraite supplémentaire d'entreprise relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Interrogée une première fois sur ce sujet le 26 février 2013, la ministre a répondu deux mois après sans que la réponse ne soit toutefois très claire pour certaines associations de retraités. Ces dernières regrettent en effet l'amalgame qui est fait entre les « retraites chapeau » accordées à certains hauts dirigeants d'entreprise et les retraites supplémentaires d'entreprise. Dans sa réponse, la ministre indique en effet que « les retraites supplémentaires d'entreprise ne sont accordées qu'à quelques privilégiés de manière largement discrétionnaire ». Pour les associations de retraités, cette précision n'est pas exacte et entretient la confusion entre retraite chapeau (dans ce cas l'argument avancé est vrai) et retraites supplémentaires, lesquelles font l'objet d'accords d'entreprises négociés par les partenaires sociaux et versées à l'ensemble des personnels retraités (ouvriers, employés, techniciens, cadres). Les mêmes associations continuent en outre de faire valoir que la taxe prélevée sur les retraites supplémentaires crée une double imposition sur le revenu. Elles ajoutent enfin que la ministre justifie, à tort, la taxe « par le fait que ces rentes sont versées sans avoir donné lieu, lors de leur constitution à une participation de leurs bénéficiaires » ; or il ne pouvait en être question car ces retraites ne sont pas automatiques, elles sont liées à l'achèvement de la carrière professionnelle dans l'entreprise. Compte tenu de ces remarques, il souhaite réitérer sa question afin de savoir si le Gouvernement envisage une réforme du dispositif en vue d'améliorer sa pertinence, son efficacité et de répondre aux attentes des retraités du secteur privé.

Texte de la réponse

Les retraites supplémentaires à prestations définies qui conditionnent l'octroi des rentes à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise, dites retraites « chapeau », ont pour objet de garantir au salarié un niveau de retraite global, tous régimes confondus. Elles constituent un troisième, voire un quatrième niveau de retraite pour leurs bénéficiaires. Depuis 2003, un régime social spécifique a été mis en place et est régulièrement renforcé par le législateur. Il se fonde sur le fait que le financement des retraites « chapeau » est exclusivement patronal et non individualisable, alors que les bénéficiaires sont choisis de manière discrétionnaire, à l'inverse des régimes collectifs et obligatoires de retraite. Le niveau de prélèvement élevé aujourd'hui applicable se justifie par ailleurs par le caractère aléatoire, lié à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, non protecteur pour le salarié. Une contribution spécifique patronale a été instituée visant à assurer une juste contribution de ces compléments de rémunération : son taux varie en fonction du choix de l'employeur qui peut opter pour une assiette reposant soit sur le financement, soit sur les rentes versées. Depuis 2011, le bénéficiaire de la rente de retraite « chapeau » doit acquitter une contribution spécifique et progressive, qui exonère les rentes les plus modestes. Elle est justifiée par le fait que les rentes constituent le prolongement d'un avantage salarial, et que celui-ci n'a donné lieu, lors de sa constitution, à aucune contribution du salarié. Le rendement de la taxe est affecté au fonds de solidarité vieillesse, chargé de financer les avantages de retraites non contributifs qui relèvent de la solidarité nationale. Ainsi, pour les rentes liquidées avant le 1er janvier 2011 aucun prélèvement n'est effectué pour la part des rentes chapeau inférieure à 500 € mensuels ; la part comprise entre 500 et 1000 € est soumise à un prélèvement de 7 %, celle supérieure à 1 000 € par mois à un prélèvement de 14 %. Pour les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2011, les taux de prélèvements sont identiques mais les seuils sont respectivement de 400 € et de 600 € mensuels. Sur le plan fiscal, la contribution à la charge des bénéficiaires est déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu jusqu'à 1000 € de rente mensuelle. Le régime social et fiscal auquel sont soumises ces rentes s'inscrit dans l'objectif d'équité poursuivi par le Gouvernement en matière de prélèvements et de financement solidaire de notre système de sécurité sociale. Il n'est, par conséquent, pas envisagé de réduire la contribution des bénéficiaires de retraites chapeau. Les pouvoirs publics encouragent les dispositifs de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires, tels que visés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par une incitation sociale et fiscale pour l'employeur et le salarié qui assurent, ensemble, le financement du régime. Ces régimes d'entreprise, contrairement à ceux de retraite « chapeau », visent à organiser une mutualisation du risque et à promouvoir un haut degré de solidarité entre salariés et c'est la raison pour laquelle ils doivent être encouragés.