14ème législature

Question N° 66599
de Mme Laurence Arribagé (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > délégataires de service public. contrôle. structures. maintien.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8536
Réponse publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3782

Texte de la question

Mme Laurence Arribagé interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la coexistence de deux structures ayant vocation à contrôler l'activité des délégataires de service public par la collectivité territoriale délégante. Il s'agit d'abord de la « commission de contrôle » telle que définie par les dispositions réglementaires des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales (anciennement articles R. 324-2 à R. 324-7 du code des communes). Aux termes de l'article R. 2222-3, toute commune ou tout établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement est tenu de faire examiner par une commission de contrôle - dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement - les comptes détaillés des opérations de toute entreprise liée à la commune ou à l'établissement par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques. Or cette commission subsiste, indépendamment de la création de la « commission consultative des services publics locaux » dont les compétences ont été étendues par l'article 5 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, aux termes duquel la commission consultative (désormais prévue par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales) examine chaque année le rapport établi par le délégataire de service public (prévu par l'article L. 1411-3 du même code). Aux termes de l'article L. 1413-1, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants sont tenus de créer une commission consultative des services publics locaux - présidée par le maire ou le président de l'organe délibérant et comprenant des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant et des représentants d'associations locales - pour l'ensemble des services qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement estime nécessaire de maintenir conjointement l'existence de ces deux structures, compte tenu des nouvelles compétences attribuées à la commission consultative des services publics locaux.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est attaché à simplifier les procédures de consultation afin de mettre fin à l'empilement d'organismes trop nombreux. A ce titre, la suppression de 166 commissions consultatives a été décidée à l'occasion des comités interministériels pour la modernisation de l'action publique (CIMAP). Toutefois, en raison de leurs spécificités respectives, il y a lieu de maintenir la commission de contrôle relevant des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) définie à l'article L. 1413-1 du même code. En effet, ces deux commissions ne recouvrent pas les mêmes champs de compétence. Alors que la commission de contrôle exerce un contrôle comptable des opérations des entreprises ayant conventionné avec une commune ou un établissement public communal, la CCSPL a pour mission de veiller de manière générale au bon fonctionnement des services publics locaux. A ce titre, cette dernière est notamment chargée de se prononcer sur le choix du mode de gestion des services publics d'une collectivité, de faire des propositions d'amélioration des services publics, ou encore d'examiner la qualité des services en matière d'eau, d'assainissement ou de traitement des déchets. En outre, si ces deux commissions ont vocation à contrôler l'activité des délégataires de service public, leurs missions de contrôle s'étendent à d'autres entités qui ne se recoupent pas. La commission de contrôle, au regard de l'article R. 2252-5 du code susmentionné, intervient pour contrôler toute entreprise ou organisme bénéficiant de prêts ou de garanties d'emprunt de la part de communes, tandis que la CCSPL est chargée d'examiner la gestion en régie des services publics des collectivités. Ces deux commissions exercent donc des missions biens distinctes qui justifient leur maintien.