Rubrique > sécurité sociale
Tête d'analyse > fonctionnement
Analyse > délégataires de service public. contrôle. structures. maintien.
Mme Laurence Arribagé interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la coexistence de deux structures ayant vocation à contrôler l'activité des délégataires de service public par la collectivité territoriale délégante. Il s'agit d'abord de la « commission de contrôle » telle que définie par les dispositions réglementaires des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales (anciennement articles R. 324-2 à R. 324-7 du code des communes). Aux termes de l'article R. 2222-3, toute commune ou tout établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement est tenu de faire examiner par une commission de contrôle - dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement - les comptes détaillés des opérations de toute entreprise liée à la commune ou à l'établissement par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques. Or cette commission subsiste, indépendamment de la création de la « commission consultative des services publics locaux » dont les compétences ont été étendues par l'article 5 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, aux termes duquel la commission consultative (désormais prévue par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales) examine chaque année le rapport établi par le délégataire de service public (prévu par l'article L. 1411-3 du même code). Aux termes de l'article L. 1413-1, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants sont tenus de créer une commission consultative des services publics locaux - présidée par le maire ou le président de l'organe délibérant et comprenant des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant et des représentants d'associations locales - pour l'ensemble des services qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement estime nécessaire de maintenir conjointement l'existence de ces deux structures, compte tenu des nouvelles compétences attribuées à la commission consultative des services publics locaux.